Sociale D salle 1, 20 décembre 2024 — 23/01115
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1737/24
N° RG 23/01115 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBVP
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
07 Juillet 2023
(RG 21/00503 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
E.U.R.L. OBLIK
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [U] [H] a été engagée par la société OBLIK suivant contrat à durée déterminée en date du 3 janvier 2019 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2019 en qualité d'architecte.
La convention collective applicable est celle des entreprises d'architecture.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 15 juillet 2020, Mme [U] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 27 juillet 2020.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 août 2020, Mme [U] [H] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 8 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 7 juillet 2023, lequel a :
- dit et jugé que la demanderesse n'a pas prouvé devoir bénéficier d'une classification plus élevée et l'a débouté de toutes les demandes qui en découlent,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [U] [H] pour insuffisance professionnelle est fondé,
- débouté la salariée de toutes les demandes qui en découlent,
- condamné la société OBLIK à payer à Mme [U] [H] à titre de rappel de préavis 2058,21 euros,
- ordonné la production d'un bulletin de paie y afférent ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifié,
- dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par Mme [U] [H] le 3 octobre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [U] [H] transmises au greffe par voie électronique le 15 mars 2024 et celles de la société OBLIK transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2024,
Mme [U] [H] demande :
- de la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que la demanderesse n'a pas prouvé devoir bénéficier d'une classification plus élevée,
- et l'a débouté de toutes les demandes qui en découlent,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [U] [H] pour insuffisance professionnelle est fondé, et débouté la salariée de toutes les demandes qui en découlent,
- condamné la société OBLIK à lui payer à titre de rappel de préavis 2058,21 euros,
- dit que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens,
- dit qu'il n'y pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de déclarer mal fondé l'appel incident interjeté par la société OBLIK à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui payer 2058,21 euros à titre de rappel de préavis et a ordonné la production d'un bulletin de paie y afférent ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifié,
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- d'ordonner que la classification conventionnelle attribuée à Mme [H] est erronée,
- d'ordonner que la classification conventionnelle est la suivante : Ca