Sociale B salle 3, 20 décembre 2024 — 23/01109
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1659/24
N° RG 23/01109 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBN7
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
06 Juillet 2023
(RG 22/00093 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
assistée par Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] a été embauché par la société Auchan Hypermarché en qualité de coordinateur d'équipe le 15 juin 2015. Il a été promu manager de centre de services en 2017. En 2020, la société a élaboré un projet de réorganisation impliquant la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le 15 janvier 2021 Monsieur [T] a sollicité le bénéfice des dispositions relatives aux départs volontaires incluses dans ce plan. Sa demande ayant été acceptée il a commencé un travail pour un nouvel employeur. Dans l'attente de la finalisation de la convention de rupture le contrat de travail le liant à Auchan Hypermarché a été suspendu. Le 24 septembre 2021 il a fait installer une climatisation à son domicile par du personnel d'Auchan Hypermarché sur la base d'un devis édité par celle-ci. Il a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2021 au motif, en substance, que des consommables du stock de l'entreprise auraient été détournés.
Par jugement du 6 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Lannoy l'a débouté de sa contestation du licenciement et de ses demandes indemnitaires. Ayant relevé appel il demande à la la cour, par conclusions du 18 avril 2024, de condamner son ancien employeur au paiement des sommes suivantes :
-3738,16 € à titre d'indemnité légale de licenciement
-4622 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
-20 015,41 € d'indemnité de rupture pour licenciement économique
-16 177 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-10 000 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
-3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 24 janvier 2024 la société AUCHAN HYPERMARCHE demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, de rejeter les demandes de M.[T] et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 euros.
MOTIFS
La cause réelle et sérieuse de licenciement
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce le licenciement a été prononcé pour les motifs suivants:
« A titre liminaire, nous rappelons que vous avez été embauché en CDI à compter du 15 juin 2015 et que vous occupez en dernier lieu le poste de Manager centre de services sur l'activité installation. A ce titre, et dans le cadre de votre fonction, vous avez une parfaite connaissance de la procédure à respecter lors d'une pose de climatisation ainsi que du matériel et des consommables nécessaires. En date du 23/08/2021, un devis a été effectué à votre domicile pour une pose en climatisation. Le devis prévoyait les éléments suivants :
- 1 pompe à chaleur air/air 2,5 kg de Marque Daitsu
- 1 forfait installation au mur d'une pompe