Sociale D salle 1, 20 décembre 2024 — 23/01108
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1729/24
N° RG 23/01108 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBN5
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
23 Juin 2023
(RG 22/92)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. NP NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
M. [F] [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [F] [X] [S] a été engagé par la société NP NORD suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2001 en qualité d'opérateur ouvrier.
La convention collective applicable est celle de la plasturgie.
M. [F] [X] [S] a été placé en arrêt de travail et lors des visites de reprise des 24 septembre 2021 et 4 octobre 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte dans les termes suivants : « Inaptitude au poste à prévoir, pas de capacités restantes ce jour. À revoir le 04/10/21 après étude de poste », et « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ».
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 19 octobre 2021, M. [F] [X] [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 28 octobre 2021.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 novembre 2021, M. [F] [X] [S] a été licencié pour inaptitude.
Le 12 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 23 juin 2023, lequel a :
- dit le régime protecteur des victimes d'accident et de maladie professionnelles applicable,
- condamné la société NP Nord à payer :
- 12673,38 euros au titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] [X] [S] du surplus de ses demandes.
Vu l'appel formé par la société NP NORD le 1er août 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société NP NORD transmises au greffe par voie électronique le 23 août 2024 et celles de M. [F] [X] [S] transmises au greffe par voie électronique le 30 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2024,
La société NP NORD demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [X] [S] du surplus de ses demandes,
- de débouter M. [F] [X] [S] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- de condamner M. [F] [G] aux entiers dépens.
M. [F] [X] [S] demande :
- de dire et juger la société NP NORD infondée en son appel et l'en débouter,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le régime protecteur des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle codifié aux articles L 1226-7 et suivants du code du travail devait s'appliquer au cas d'espèce, en ce qu'il a condamné la société NP NORD à lui payer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, soit 12673,38 euros, et 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le recevoir en son appel incident et le déclarer fondé,
- de condamner en cause d'appel la société NP NORD à lui payer :
- 3800 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros de congés payés y afférents,
- 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédur