Sociale E salle 4, 20 décembre 2024 — 23/01101

other Cour de cassation — Sociale E salle 4

Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1450/24

N° RG 23/01101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNP

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

03 Juillet 2023

(RG F 22/00019 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE :

S.A.S. ORC RELILA

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Octobre 2024

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Septembre 2024

EXPOSE DES FAITS

[T] [D] a été embauchée en qualité de cconseillère de vente du magasin, employée catégorie D de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 juin 2008 par la société Orchestra Kazibao dont l'activité a été reprise par la société ORC RELILA à compter du mois de mai 2016.

La salariée a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé parental de mars 2020 au 29 octobre 2021. La reprise de son activité était prévue à compter du 1er novembre 2021. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 30 octobre 2021. En raison de l'absence de justification de son absence postérieurement au 21 novembre 2021, elle a été convoquée par lettre recommandée en date du 2 décembre 2021 à un entretien préalable le 13 décembre 2021 en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. A la suite de l'entretien, la salariée a communiqué à son employeur un arrêt de travail concernant la période 10 décembre 2021 au 7 janvier 2022. Elle lui a ultérieurement adressé deux autres arrêts pour les périodes du 7 janvier au 13 février 2022.

Par une lettre recommandée du 3 février 2022, [T] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête reçue le 7 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de faire constater que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société 967 euros au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis.

Le 31 juillet 2023, [T] [D] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 15 octobre 2024.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 14 septembre 2023, [T] [D] appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, la constatation que la prise d'acte de rupture s'analysait en un licenciement abusif et la condamnation de la société intimée à lui verser :

-2200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-220 euros au titre des congés payés afférents

-1217 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

-15400 euros nette de CSG/RDS à titre de dommages et intérêts

-3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

ainsi que la remise dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

ou, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société ORC RELILA 967 euros au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis.

L'appelante expose que, durant son arrêt de travail, en raison des difficultés économiques de la société, une rupture conventionnelle avait été envisagée, que toutefois par courr