Sociale E salle 4, 20 décembre 2024 — 23/01072

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1451/24

N° RG 23/01072 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBA5

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

07 Juillet 2023

(RG 21/00601 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. HORIZONTAL SOFTWARE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, assistée de Me Anne-Gaelle FINALTERI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Octobre 2024

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 septembre 2024

EXPOSE DES FAITS

[H] [D] a été embauché par la société HORIZONTAL SOFTWARE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 en qualité de directeur commercial, avec le statut cadre, position 1 coefficient 170 de la convention SYNTEC.

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 23 janvier au 21 octobre 2020 au terme duquel il a été déclaré apte à son emploi.

Postérieurement à la reprise de son travail, il a sollicité auprès du médecin du travail une visite médicale qui s'est tenue le 8 décembre 2020. Du fait des conclusions du praticien, une seconde visite médicale de confirmation a été organisée le 18 décembre 2020, à l'issue de laquelle ce dernier, après une étude de poste et des conditions de travail et un échange avec l'employeur, a émis un avis d'inaptitude définitive, constatant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a placé le salarié en arrêt de travail prolongé.

[H] [D] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2021 à un entretien le 15 janvier 2021 en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude. A la suite de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2021.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«nous vous informons notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi de directeur commercial, constatée le 18 décembre 2020 par le médecin du travail et l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».

A la date de son licenciement, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4666,67 euros

Par requête reçue le 24 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'existence d'un harcèlement moral, la nullité ou l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 25 juillet 2023, [H] [D] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 15 octobre 2024.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 février 2024, [H] [D] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :

-30000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, subsidiairement, 30000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

-62046,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenci