Sociale D salle 3, 20 décembre 2024 — 23/01015
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1713/24
N° RG 23/01015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2Z
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
12 Juin 2023
(RG F22/00362)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [A] [Z] & ASSOCIES représentée par Me [N] [Z] ès-qualités d'administrateur provisoire de la société DI [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 20.10.2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Le 2 septembre 2014, la SARL DI [B] [P] a engagé M. [F] [L] en qualité de directeur commercial -statut ETAM.
Le 5 septembre 2014, M. [P] [L] a créé la SARL DI [B] [P], spécialisée dans la réalisation de travaux de bâtiment et la construction de maisons individuelles.
Par acte du 25 avril 2017, la société LMA, dont le gérant était M. [N] [X], cousin de M. [P] [L], a acquis la totalité des parts sociales de l'entreprise. Par décision du même jour, M. [N] [X] a été nommé en qualité de gérant, au lieu et place de M. [P] [L].
La société [L] [P] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 4 décembre 2017, Maître [H] [W] étant désigné en qualité de liquidateur.
M. [F] [L] s'est, alors, vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 14 décembre 2017.
Le CGEA a, par la suite, notifié à l'intéressé son refus de prise en charge.
Sollicitant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing.
En parallèle et suite à l'action exercée par M. [T] et la société LMA à l'encontre de M. [P] [L], aux fins d'obtenir la nullité pour dol de la cession de parts sociales intervenue le 25 avril 2017, la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai a le 10 décembre 2020, confirmé le jugement rendu en première instance et ayant débouté M. [T] et la société LMA de leurs demandes.
La procédure collective de la société [L] [P] a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs rendant nécessaire la désignation d'un administrateur ad hoc le 25 octobre 2022 en la personne de Maître [N] [U].
Après plusieurs renvois dans l'attente de l'issue de la procédure commerciale et par jugement du 12 juin 2023, la juridiction prud'homale a rendu la décision suivante :
- CONDAMNE le CGEA à verser le rappel de salaire de novembre 2017 correspondant à la somme de 3311 €
- CONDAMNE le CGEA à verser le rappel de salaire du 01 au 16 décembre 2017 correspondant à la somme de 1.782,88 €
- CONDAMNE le CGEA à verser l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à la somme de 6622 € (2 mois)
-CONDAMNE le CGEA à verser l'indemnité de licenciement de 2690,18 euros
- A défaut de paiement des congés payés par la caisse spécifique, le Conseil CONDAMNE le CGEA à verser l'indemnité compensatrice des congés payés
- DEBOUTE M. [L] de la prime de vacances
- DECLARE le jugement opposable à Maître [Z] es qualité et au CGEA de [Localité 7] - CONDAMNE Maître [Z] es qualité à remettre à M. [F] [L] un certificat de travail, un reçu pour solde tout compte et une attestation d'assurance chômage
- DEBOUTE M. [L] de la mise sous astreinte des documents demandés
- DEBOUTE M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 (caractère de la créance non salariale)
- JUGE que toute somme susceptible d'être allouée à M. [F] [L]