Sociale D salle 3, 20 décembre 2024 — 23/00997

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1719/24

N° RG 23/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAR2

VCL/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

08 Juin 2023

(RG F 21/00139 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE,

Assisté d'Anne-Lise RIVIERE, avocat au barreau de LAON

INTIMÉE :

S.A.S. CLINIQUE DE [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Gilles BONLARRON,avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/10/2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 2019, le Centre de Ressources

SANTEA a engagé M. [H] [G] en qualité de Directeur d'établissement (Statut cadre supérieur - Coefficient 563). Le lieu d'exercice de son activité était fixé au sein de la clinique de [5] située à [Localité 4] et en cours d'ouverture.

Par convention tripartite de transfert concerté du 30 avril 2019, le contrat de travail de

M. [G] a été transféré à la Clinique de [5], alors exploitée par le groupe CLINIPSY.

Un nouveau contrat de travail a alors été signé entre M. [G] et la Clinique, contrat reprenant les clauses, conditions et ancienneté du salarié, avec effet au 1er mai 2019.

Le 16 juillet 2020, La Clinique de [5] a été reprise par le groupe ORPEA - CLINEA

Par lettre remise en mains propres le 8 octobre 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 22 octobre suivant. Il a, par ailleurs, été mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 6 novembre 2020, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé par un « positionnement particulièrement inadapté » à l'égard du personnel de la Clinique et l'emploi d'un ton et de mots ayant généré un sentiment de dévalorisation des équipes ainsi que par une absence de réactivité et de prise de décision laquelle engendrerait une insécurité du personnel de la clinique et mettrait en péril la prise en charge des patients.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [H] [G] a saisi le 8 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Cambrai qui, par jugement du 8 juin 2023, a rendu la décision suivante :

- Dit et juge que le licenciement de M. [G] pour cause réelle et sérieuse est fondé et justifié mais exclusif de la faute grave ;

En conséquence ;

- Condamne la société clinique de [5] à verser à M. [H] [G], les sommes suivantes :

' 2471 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

' 5647,55 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire ;

' 564,70 euros au titre des congés payés afférents ;

' 33 885,30 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

' 3388,53 euros au titre des congés payés afférents

' 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Déboute M. [G], du surplus de ses demandes ;

- Déboute la clinique de [5] de sa demande reconventionnelle.

M. [H] [G] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 juillet 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024 au terme desquelles M. [H] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

SUR L'APPEL PRINCIPAL INTERJETE PAR M. [G],

-INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CAMBRAI, le 8 juin 2023 ;

Rejugeant,

-DIRE le licenciement de M. [H] [G], sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

-CONDAMNER la clinique de [5] au paiement des sommes suivantes :

-2.471,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

-5.647,55 € au titre des salair