Sociale B salle 3, 20 décembre 2024 — 23/00990

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1656/24

N° RG 23/00990 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAPG

PS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

05 Juillet 2023

(RG 22/00042 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S.U. DECATHLON FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Novembre 2024

FAITS ET PROCEDURE

En janvier 1999 Madame [L] a été engagée par la société DECATHLON FRANCE en qualité de vendeuse. A compter du 1er octobre 2002 elle a été nommée responsable de rayon avec statut de cadre et forfait de 218 jours travaillés en application d'une convention individuelle de forfait-jours conclue le 7 août 2002. Par jugement du 5 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, saisi par la salariée de demandes portant sur l'exécution du contrat de travail, a « jugé licite » la convention individuelle de forfait-jours de 2002 et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Mme [L] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour, par conclusions du 8/10/2024, de :

DIRE nulle et subsidiairement privée d'effet la convention individuelle du 7 août 2002

CONDAMNER la SAS DECATHLON France à lui verser les sommes suivantes:

16 455,60 € à titre de rappel d'heures supplémentaires entre février 2019 et février 2022

1645,56 € au titre des congés payés afférents

2711,28 € à titre d'indemnité de repos compensateur pour l'année 2019

1764,66 € à titre de rappels de participation 2019, 2020 et 2021

aux motifs que :

-par arrêt du 30 septembre 2020 la cour de cassation a annulé l'accord d'entreprise DECATHLON du 22 juin 2002 autorisant le recours au forfait-jours

-dès lors les conventions individuelles de forfait en jour conclues en application de cet accord sont nulles, ce nonobstant la conclusion de l'accord collectif d'entreprise du 31 juillet 2013

-le nouvel accord ne contient pas de garanties suffisantes au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L.3121-63 et L.3121-64 du code du travail interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

-il n'est à titre d'exemple prévu aucun mécanisme d'urgence pour que l'employeur, constatant une surcharge anormale de travail de l'un de ses salariés ou alerté directement par le salarié concerné, soit contraint d'y apporter des réponses de sa propre initiative

-il fait exclusivement reposer sur le salarié concerné la charge de solliciter un entretien supplémentaire ou de saisir la commission de suivi de l'accord ou le CHSCT

-elle n'était pas informée de l'existence de cet accord collectif et de la possibilité de saisir la commission de suivi ou de solliciter des entretiens supplémentaires.

-elle n'a signé aucune convention individuelle de forfait postérieurement à cet accord collectif. La «charte» invoquée par l'employeur, ne pouvant être assimilée à un avenant au contrat de travail, ne contient aucune mention relative au nombre d'originaux et elle ne lui a pas été remise

-si par extraordinaire la cour entendait l'assimiler à une convention de forfait individuelle elle lui serait inopposable car sa signature résulte de man'uvres dolosives

-elle a continuellement alerté sur sa surcharge de travail et sur le comportement du directeur du magasin