Sociale B salle 3, 20 décembre 2024 — 23/00984

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1668/24

N° RG 23/00984 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAL5

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

15 Juin 2023

(RG F 21/00516 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [O]-[N] [K] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. ENERGIE VERTE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024

FAITS ET PROCEDURE

la société Énergie Verte est spécialisée dans la distribution de fioul domestique dans la région Hauts-de-France. Elle a recruté Madame [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2020 en qualité de responsable administratif à temps complet. Ce contrat prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable un mois. L'essai ayant été renouvelé l'employeur y a mis fin le 12 mai 2020 et a rompu le contrat de travail.

Le 14 juin 2021 Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de réclamations salariales afférentes à des périodes de travail antérieures à la prise d'effet du contrat de travail. Par jugement du 15 juin 2023 le premier juge l'a déboutée de la totalité de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 euros. Mme [K] a formé appel de cette décision.

Par conclusions du 18/3/2024 elle demande à la cour de :

Dire qu'elle a été liée à la société ENERGIE VERTE par contrat de travail à compter du 23/12/2019

Condamner la SAS ENERGIE VERTE à lui payer la somme de 1948 € bruts à titre de rappel de salaire outre les congés payés et celle de 16 870 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

Ordonner la remise des fiches de paie et documents de sortie dûment régularisés au regard du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard et par document.

Dire que les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés

Condamner la SAS ENERGIE VERTE à payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2000 € en cause d'appel

aux motifs que :

-ayant été salariée de la société AUCHAN FIOUL elle faisait partie d'un plan de licenciement économique

-la SAS ENERGIE VERTE qui démarrait le négoce de fioul et avait racheté la clientèle de AUCHAN FIOUL était particulièrement intéressée par son savoir-faire

-elle lui avait adressé une promesse d'embauche dès le 25 novembre 2019 et elle a commencé à la faire travailler dès le 23 décembre 2019 sans la déclarer ni la payer.

Par conclusions du 13/1/2024 la société Énergie Verte demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Madame [K] à lui verser une indemnité de procédure de 2500 euros aux motifs, en substance, qu'aucune relation de travail subordonnée ne l'a liée à elle avant la prise d'effet du contrat de travail écrit et qu'aucune dissimulation n'est avérée.

MOTIFS

la demande de rappel de salaires

l'existence d'une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de

subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de

sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Par ailleurs, il est de règle qu'en cas d'indices apparents d'un contr