Sociale B salle 3, 20 décembre 2024 — 23/00980

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1655/24

N° RG 23/00980 - N° Portalis DBVT-V-B7H-[Localité 9]

PS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-omer

en date du

28 Juin 2023

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [E] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉS :

CGEA [Localité 7]

signification DA + conclusions le 20/09/23 à personne morale

[Adresse 2]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, pris en la personne de Me [Z] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mr [I] [B] exercçant sous l'enseingne PIZZA DARK

signification DA+conclusions le 18/09/23 à personne morale

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Octobre 2024

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] (la salariée) a été embauchée par M. [B] (l'employeur), exploitant une pizzeria à [Localité 8], le 20 janvier 2022 par contrat d'une durée de 6 mois en qualité d'employée polyvalente à temps partiel. Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 17 mars 2022 en invoquant l'absence de paiement de ses salaires. Concomitamment M.[B] a été placé en liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 28 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, saisi par la salariée de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, a :

-requalifié la prise d'acte en démission

-fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2086,39 € à titre de salaires et congés payés

-ordonné au liquidateur la remise de fiches de paie et des documents de fin de contrat

-débouté Mme [F] du surplus de ses demandes.

Ayant interjeté appel de ce jugement la salariée prie la cour, par conclusions du 25/9/2023, de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

-4946,76 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

-1000 € de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et non remise des fiches de paie

-7421,94 € d'indemnité pour travail dissimulé

-500 € de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention

-500 € en réparation du préjudice consécutif à l'absence d'affiliation à une mutuelle

-5500 € au titre de l'article 700 du CPC

le tout avec opposabilité de la décision à intervenir au CGEA-AGS.

Régulièrement appelés en cause d'appel ni le liquidateur de M.[B] ni l'AGS n'ont comparu.

MOTIFS

le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de sa demande de qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'article 1226 du code civil prévoit qu'avant toute résiliation unilatérale le salarié doit mettre en demeure l'employeur de satisfaire à son engagement. Il en a conclu que l'intéressée n'ayant pas fait précéder sa prise d'acte d'une mise en demeure la rupture s'analyse en une démission. Il est cependant de règle que les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables. Ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant les parties l'a immédiatement rompu et elle aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a commis des manquements rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Il n'est pas contesté que M.[B] n'a pas payé environ 2000 € de salaires ce qui constitue un manquement grave à ses obligations justifiant qu'en en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat la rupture soit prononcée à ses torts.

Son intention de se soustraire à ses obligations n