Sociale B salle 2, 20 décembre 2024 — 23/00912
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1671/24
N° RG 23/00912 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAK5
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Juin 2023
(RG 21/01134 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Mme [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. COCOONING SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
[M] [O] a été embauchée par la société Cocooning services à compter du 6 juillet 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'aide à domicile.
La convention collective des entreprises de services à la personne est applicable à la relation contractuelle.
Le 12 avril 2021, [M] [O] était placée en arrêt de travail.
Le 17 mai 2021, [M] [O] a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise. À l'issue de cette visite, le médecin du travail a indiqué que le poste de [M] [O] nécessitait un aménagement sans port de charge, avec limitation des déplacements et pas de tâches ménagères nécessitant de monter sur un escabeau.
Par lettre recommandée en date du 6 juin 2021, [M] [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 14 juin suivant.
Par lettre remise en main propre en date du 17 juin 2021, [M] [O] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de procéder au reclassement.
Par requête du 6 décembre 2021, [M] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, cette juridiction a':
- débouté [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné [M] [O] à verser la somme de 250 euros à la société Cocooning Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [M] [O] aux entiers frais et dépens,
'
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2023, [M] [O] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
'
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, [M] [O] demande à la cour de':
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de motivation dans la lettre de rupture,
en conséquence,
- condamner la société Cocooning services à lui verser les sommes suivantes':
*3 750 euros à titre de dommages-intérêts, de CSG-RDS en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de toute cause réelle et sérieuse,
*500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 50 euros à titre de congés payés sur préavis,
*250 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
à titre subsidiaire,
- juger que son licenciement ne repose sur aucune cause ni réelle ni sérieuse et a été prononcé en violation de l'obligation de reclassement,
en conséquence,
- condamner la société Cocooning services à lui verser les sommes suivantes':
*3 750 euros à titre de dommages-intérêts, de CSG-RDS en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de toute cause réelle et sérieuse,
*500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 50 euros à titre de congés payés sur préavis,
*250 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
en tout état de cause,
- condamner en cause d'appel la société Cocooning Services à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Dans