Sociale B salle 2, 20 décembre 2024 — 23/00900

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1708/24

N° RG 23/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAB

CV/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

05 Juin 2023

(RG 21/00140 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Wilfried POLAERT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007995 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. FONVIL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La Société Fonvil est une société spécialisée dans la vente de produits d'alimentation générale, exerçant sous l'enseigne Intermarché.

[O] [E] a été engagée par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 25 janvier 2021 pour une durée de six mois en qualité d'employée libre-service, drive, caisse. Le contrat à durée déterminée avait pour motif l'accroissement d'activité et pour terme le 31 juillet 2021.

La convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire est applicable à la relation contractuelle.

Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 2 avril 2021, [O] [E] a été convoquée à un entretien en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire, fixé au 9 avril suivant.

Le 2 avril 2021, [O] [E] a été placée en arrêt maladie jusqu'au terme du contrat le 31 juillet 2021.

Par requête du 9 novembre 2021, [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée déterminée et de solliciter diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, cette juridiction a :

- dit irrecevable la demande additionnelle de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- débouté [O] [E] de toutes ses demandes,

- condamné [O] [E] à verser à la société Fonvil la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- débouté la société Fonvil de son autre demande reconventionnelle,

- condamné [O] [E] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2023, [O] [E] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, [O] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

- juger qu'elle a été recrutée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit,

- condamner en conséquence la société Fonvil à lui verser les sommes suivantes :

*1 216,27 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI,

*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

*1 216,27 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

*1 216,27 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 121,67 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,

*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- juger qu'il y aura lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de [O] [E] aux torts exclusifs de l'employeur,

en conséquence,

- condamner la société Fonvil à lui verser les sommes suivantes :

*5 000 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

*1 216 euros au titre de l'indemn