Sociale B salle 3, 20 décembre 2024 — 23/00896
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1643/24
N° RG 23/00896 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U77M
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
13 Juin 2023
(RG 22/00216 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. WEPA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCEDURE
La société WEPA FRANCE fabrique des papiers d'hygiène alimentaire. Elle a embauché Monsieur [Y] le 24 février 2009 en qualité de conducteur de machine à emballer. Il a accédé au poste de technicien qualité en 2014 puis au statut d'agent de maîtrise en août 2018. Après des échanges infructueux avec son employeur relativement à l'alignement de sa rémunération sur celle de collègues il a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 13 juin 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi:
«JUGE que Monsieur [I] [Y] a été victime d'une inégalité de traitement salarial
CONDAMNE la société SAS WEPA à régler à Monsieur [Y] les sommes suivantes:
- 5 400 € d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement salarial,
- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société SAS WEPA aux dépens »
M.[Y] a formé appel et déposé des conclusions le 29/8/2023 ainsi closes :
«INFIRMER le jugement quant au quantum de l'indemnisation
CONDAMNER la société WEPA au paiement d'une somme de 50 000 € en réparation de l'ensemble des préjudices subis
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société WEPA au versement d'une somme de 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société WEPA à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»
La société WEPA FRANCE a formé appel incident et déposé des conclusions le 24/11/2023 par lesquelles elle demande le rejet des demandes de M.[Y] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
MOTIFS
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre à la justice les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Si tel est le cas il revient à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant l'écart constaté.
Il ressort des débats que M.[Y] a été cantonné à des tâches sans commandement de personnels, ce qui exclut la qualification de cadre. Il ne revendique aucune reclassification à un poste d'ingénieur et il échoue à établir l'accomplissement habituel de missions relevant de celles dévolues, d'après la convention collective, à un cadre ou à un ingénieur qualité. La cour observe que pour des raisons relatives à des salaires inférieurs à ses espérances il a refusé la formation qualifiante proposée par son employeur en vue de son accession au poste d'ingénieur. Même s'il a pendant quelques semaines et à titre d'expérimentation exercé quelques-unes des missions anciennement confiées à l'ingénieur la comparaison de sa situation avec celle de ce dernier, plus expérimenté et qualifié que lui, n'est pas pertinente.
En second lieu, M.[Y] prétend occuper des fonctions couvrant un champ professionnel plus vaste que celui de sa collègue [G], disposer d'un Master, intervenir dans le domaine de la papeterie à la différence de sa collègue et former des salariés. Il dit par ailleurs gérer les produits chimiques, collecter des documents auprès des fournisseurs et élaborer des fiches de données de sécurité simplifiées.
Il est constant que Mme [G], collègue d