Sociale D salle 3, 20 décembre 2024 — 23/00877
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1669/24
N° RG 23/00877 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U73J
VCL/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
05 Juin 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. LEROY MERLIN
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DENFER
INTIMÉE :
Mme [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/004061 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : [G] LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société LEROY MERLIN a engagé Mme [I] [N] par contrat de travail à durée déterminée du 17 janvier 2018 en qualité d'hôtesse de caisse service clients.
Un contrat à durée indéterminée a, par la suite, été convenu entre les parties à compter du 20 février 2018.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du bricolage.
Le 23 juin 2018, Mme [I] [N] a été victime d'un accident sur son lieu de travail ayant conduit à son placement en arrêt jusqu'au 20 janvier 2020, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle.
Après un refus de prise en charge par la CPAM le 8 octobre 2018 confirmé par la commission de recours amiable le 5 novembre suivant, cet accident a finalement été pris en charge au titre de la législation professionnelle, après décision rendue par le tribunal judiciaire d'Arras le 25 janvier 2021.
Par lettre datée du 21 juin 2021, Mme [I] [N] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, motivé par le fait d'avoir tenu des propos déplacés et irrespectueux à l'égard de son chef de secteur et manager, d'avoir fait preuve de négligences dans ses missions au bâti en laissant sortir de la cour des matériaux une camionnette sans payer la marchandise chargée, d'avoir laissé la barrière ouverte permettant à un client indélicat de partir sans payer, de s'être laissée débordée par le flux client sans appeler de renforts et le fait d'avoir adopté un comportement inacceptable vis-à-vis de la clientèle lors d'un passage en caisse nécessitant l'intervention du responsable et l'octroi d'une remise commerciale.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [I] [N] a saisi le 25 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 5 juin 2023, a rendu la décision suivante :
- dit et juge le licenciement de Mme [I] [N] sans cause réelle et sérieuse,
-condamne la SA LEROY MERLIN à payer à Mme [I] [N] les sommes suivantes :
-6581.84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-déboute la SA LEROY MERLIN France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
-condamne la SA LEROY MERLIN France aux entiers dépens.
La société LEROY MERLIN a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 7 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024 au terme desquelles la société LEROY MERLIN demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LENS le 5 juin 2022 en ce qu'il a :
- Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société LEROY