Sociale B salle 2, 20 décembre 2024 — 23/00855

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1680/24

N° RG 23/00855 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7YA

CV/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

22 Mai 2023

(RG 22/00017 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. SKF AEROENGINE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Skf Aeroengine France a pour activité la fabrication et la production de roulements aéronautiques.

[R] [T] a été embauchée par la société Skf Aeroengine France sur le site de [Localité 5] à compter du 9 septembre 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de business controller (responsable du contrôle de gestion).

'

La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable à la relation contractuelle.

'

Par avenant du 19 février 2020, [R] [T] est devenue responsable supply chain à compter du 1er mars 2020.

'

De mars à septembre 2020, [R] [T] a occupé les deux postes de responsable supply chain et responsable contrôle de gestion.

Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2021, [R] [T] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 28 avril suivant.

'

Mme [T] a été placée en arrêt maladie à compter du 22 avril 2021 pour syndrome anxiodépressif jusqu'au 29 avril 2021, prolongé jusqu'au 12 mai 2021.

'

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2021, [R] [T] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.

'

Par courrier recommandé du 23 juin 2021, [R] [T] a contesté son licenciement.

Par requête du 7 février 2022, [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, cette juridiction a':

- fixé le salaire mensuel de [R] [T] à la somme de 7 984,59 euros,

- jugé que le licenciement de [R] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné [R] [T] à payer à la société Skf Aeroengine France, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront à la charge de Mme [T].

'

Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2023, [R] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

'

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024, [R] [T] demande à la cour de':

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- fixer son salaire mensuel brut à la somme de 8 073,42 euros (moyenne des 12 derniers mois),

- condamner la société Skf Aeroengine France au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à la déconnexion,

- requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Skf Aeroengine France au paiement des sommes suivantes':

*64 587,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Skf Aeroengine France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Skf Aeroengine France aux entiers frais et dépens.

'

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifi