Sociale D salle 1, 20 décembre 2024 — 23/00796

other Cour de cassation — Sociale D salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1722/24

N° RG 23/00796 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6OO

PN/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing

en date du

22 Mai 2023

(RG 22/00153 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Société INSTITUT FRANCAIS TEXTILE ET HABILLEMENT

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,

assisté de Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29/08/2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [H] [V] a été engagé par la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1998 en qualité d'ingénieur conseil qualité.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception, M. [H] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 13 mars 2019.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 mars 2019, M. [H] [V] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 22 mai 2023, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [H] [V] pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé,

- dit et jugé que l'avertissement noti'é à M. [H] [V] n'est pas fondé,

- condamné la société à payer à M. [H] [V] :

- 14306 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article Rl454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 4768,56 euros brut),

- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation soit le 23 juillet 2019 pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale,

- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,

- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu°ils sont dus pour une année entière,

Vu l'appel formé par M. [H] [V] le 19 juin 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [H] [V] transmises au greffe par voie électronique le 14 août 2024 et celles de la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT transmises au greffe par voie électronique le 19 août 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 29 août 2024,

M. [H] [V] demande :

- de faire droit à ses écritures,

- d'in'rmer le jugement déféré sur les chefs de prétentions ci-après :

- condamné la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT à payer à M. [H] [V] 14306 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [H] [V] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour avertissement injusti'é,

- de réformer et infirmer,

- de fixer le salaire brut moyen mensuel à 4837, 81 euros,

- de condamner la société L'INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE & HABILLEMENT à lui payer :

- 101594,01 euros net de CSG-CRDS et de charges sociales au titre de