Sociale D salle 3, 20 décembre 2024 — 23/00718

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1682/24

N° RG 23/00718 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XP

VCL/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

11 Avril 2023

(RG 21/00083)

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

M. [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE(E)(S) :

S.E.L.A.R.L. MIQUEL-ARAS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société INDEC (INDUSTRIAL ENGINEERING AND CONTRACTING)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE

CGEA [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure [B]

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société INDEC a obtenu de la société KFG EUROPA la mise à disposition de M. [B] [C] en sa qualité de conducteur de travaux pour le site MK ENERGIES, ce pour la période du 16 au 24 mai 2019.

Puis, la société INDEC a conclu avec la société d'intérim RAS530 plusieurs contrats de mission prévoyant la mise à disposition de l'intéressé sur le même site à compter du 27 mai 2019.

Sollicitant la requalification de la relation de travail en CDI, et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [B] [C] a saisi le 1er juin 2021 le conseil de prud'hommes de BETHUNE qui, par jugement du 11 avril 2023, a rendu la décision suivante :

-DEBOUTE M. [B] [C] de l'ensemble de ses demandes,

-CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de la société INDEC,

-LAISSE les frais et dépens à la charge de chacune des parties.

M. [B] [C] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 12 mai 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024 au terme desquelles M. [B] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béthune le 11 avril 2023,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

-Requalifier la relation de travail en relation de travail à durée indéterminée à compter du 27 Mai 2019

-Dire la rupture du contrat de travail de M. [C] abusive

-Fixer la créance de M. [C] dans la liquidation judiciaire de la société INDEC aux sommes suivantes :

- Indemnité de requalification : 5.160 euros bruts

- Rappel de salaire : 3840,40 euros bruts

- Congés payés sur rappel de salaire : 384,04 euros bruts

- Indemnité compensatrice de préavis : 5158.40 euros bruts

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 515.84 euros bruts

- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 5158.40 euros nets

- Indemnités pour travail dissimulé : 30950.40 euros nets

- Article 700 du CPC : 2500 euros

-Condamner la SELARL MIQUEL-ARRAS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société INDEC, à remettre à M. [C] des bulletins de paie, une attestation destinée à France Travail et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la signification de la décision à intervenir.

-La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

-La condamner aux frais et dépens

-Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 7]

-Débouter le CGEA d'[Localité 7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Au soutien de ses prétentions, M. [B] [C] expose que :

-Conformément aux dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, un salarié mis à disposition par une agence d'intérim et qui conteste la précarité de son contrat de travail a le droit d'agir contre l'entreprise utilisatrice afin de se prévaloir des droits correspondant à un c