Sociale D salle 3, 20 décembre 2024 — 23/00718
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1682/24
N° RG 23/00718 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4XP
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
11 Avril 2023
(RG 21/00083)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE(E)(S) :
S.E.L.A.R.L. MIQUEL-ARAS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société INDEC (INDUSTRIAL ENGINEERING AND CONTRACTING)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure [B]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société INDEC a obtenu de la société KFG EUROPA la mise à disposition de M. [B] [C] en sa qualité de conducteur de travaux pour le site MK ENERGIES, ce pour la période du 16 au 24 mai 2019.
Puis, la société INDEC a conclu avec la société d'intérim RAS530 plusieurs contrats de mission prévoyant la mise à disposition de l'intéressé sur le même site à compter du 27 mai 2019.
Sollicitant la requalification de la relation de travail en CDI, et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [B] [C] a saisi le 1er juin 2021 le conseil de prud'hommes de BETHUNE qui, par jugement du 11 avril 2023, a rendu la décision suivante :
-DEBOUTE M. [B] [C] de l'ensemble de ses demandes,
-CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de la société INDEC,
-LAISSE les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
M. [B] [C] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 12 mai 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024 au terme desquelles M. [B] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béthune le 11 avril 2023,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
-Requalifier la relation de travail en relation de travail à durée indéterminée à compter du 27 Mai 2019
-Dire la rupture du contrat de travail de M. [C] abusive
-Fixer la créance de M. [C] dans la liquidation judiciaire de la société INDEC aux sommes suivantes :
- Indemnité de requalification : 5.160 euros bruts
- Rappel de salaire : 3840,40 euros bruts
- Congés payés sur rappel de salaire : 384,04 euros bruts
- Indemnité compensatrice de préavis : 5158.40 euros bruts
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 515.84 euros bruts
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 5158.40 euros nets
- Indemnités pour travail dissimulé : 30950.40 euros nets
- Article 700 du CPC : 2500 euros
-Condamner la SELARL MIQUEL-ARRAS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société INDEC, à remettre à M. [C] des bulletins de paie, une attestation destinée à France Travail et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la signification de la décision à intervenir.
-La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-La condamner aux frais et dépens
-Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 7]
-Débouter le CGEA d'[Localité 7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [C] expose que :
-Conformément aux dispositions de l'article L1251-40 du code du travail, un salarié mis à disposition par une agence d'intérim et qui conteste la précarité de son contrat de travail a le droit d'agir contre l'entreprise utilisatrice afin de se prévaloir des droits correspondant à un c