Sociale D salle 2, 20 décembre 2024 — 23/00621
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1730/24
N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U355
LB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
18 Avril 2023
(RG 22/00103 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. AUTO EXPO
[Adresse 1]
représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Audrey REMY, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS : à l'audience publique du 07 novembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Auto expo exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle est soumise à la convention collective du service automobile.
M. [J] [R] a été engagé par la société Auto expo par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2000, avec reprise de l'ancienneté au 29 novembre 1999, en qualité de vendeur automobile échelon 20 coefficient C9.1.
Le 21 juillet 2020 M. [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des faits de harcèlement moral et/ou de discrimination avec les effets d'un licenciement nul et de condamner la société Auto expo à lui payer les indemnités afférentes outre des rappels de salaire.
L'affaire a fait l'objet de deux radiations.
Par jugement rendu le 18 avril 2023, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé que la société Auto expo ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral au préjudice de M. [J] [R],
- dit et jugé que la société Auto expo ne s'est pas rendue coupable de discrimination au préjudice de M. [J] [R],
- dit et jugé que la société Auto expo ne s'est pas rendue coupable d'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail au préjudice de M. [J] [R],
- débouté M. [J] [R] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la la société Auto expo,
- débouté M. [J] [R] de ses demandes,
- débouté la société Auto expo de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [R] aux dépens de l'instance.
M. [J] [R] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 25 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2023, M. [J] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ,
- condamner la société Auto expo à lui payer les sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
À titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul,
- condamner la société Auto expo à lui payer les sommes suivantes,
- 80 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
- 8 265,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 25 485,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 283,05 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017,
- 2 283,05 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018,
- 2 792,40 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019,
- 116,9763 pour les trois jours de congés pour cause de décès,
À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- écarter l'application des barèmes « Macron » au titre de sa non-conformité au droit européen de l'article 158 du traité de l'Organisation Internationale du Travail (OIT),
- condamner la société Auto expo à lui payer les sommes suivantes :
- 8 265,44 euros à titre d'indemnité compensatrice