Sociale C salle 2, 20 décembre 2024 — 23/00060
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1685/24
N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6J
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
15 Décembre 2022
(RG 22/00006 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PIERRE ANDRES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 octobre 2024
Madame [F] a été engagée par l'Association APF FRANCE HANDICAP en qualité d'éducateur de jeunes enfants, par contrat à durée indéterminée et à temps plein en date du 2 mai 2013. Ses missions consistaient notamment à mener en 'uvre l'action éducative auprès des jeunes et de leurs familles conformément aux objectifs du projet individualisé élaboré en équipe disciplinaire.
Après un arrêt de travail pour maladie non professionnelle et suite à une visite de pré-reprise en date du 14 avril 2017, le médecin du travail a conclu à la nécessité d'un passage à mi-temps thérapeutique de Madame [F] pendant un mois à compter de la reprise du travail.
Un avenant à son contrat de travail a été signé le 24 avril 2017 pour réduire le temps de travail de Madame [F] à 19,5 heures par semaine dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique pour la période du 24 avril 2017 au 30 juin 2017.
Un second avenant a été signé le 30 juin 2017 pour la période du 1er juillet 2017 au 21 juillet 2017.
Lors d'une nouvelle visite médicale en date du 29 septembre 2017, le médecin a préconisé un aménagement du poste de travail de Madame [F] sous la forme d'un travail à mi-temps thérapeutique pour une durée de 3 mois. Un nouvel avenant au contrat a été conclu pour la période du 09 octobre 2017 au 30 décembre 2017.
Lors d'une visite médicale en date du 07 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié apte et a constaté que l'aménagement sous forme de mi-temps thérapeutique pouvait prendre fin au 31 décembre 2017.
Suite à la maternité de Madame [F], une nouvelle diminution du temps de travail a été convenue dans le cadre d'un congé parental d'éducation pour la période du 20 juillet 2019 au 13 novembre 2020.
Enfin, le 1er janvier 2020, un avenant a été signé pour la période du 1er janvier 2020 au 12 juin 2020. Par cet avenant, le temps de travail a été porté à 31,20 heures par semaine.
Après un nouvel arrêt de travail lors d'une visite de reprise du 17 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [F] inapte sur son poste dans les termes suivants : «Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable» et qu'«il n'existe pas de capacité restante».
Par lettre du 18 décembre, la salariée a été informée par l'APF des motifs s'opposant à son reclassement et par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2020, l'APF a convoqué Madame [F] à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2021.
Le 15 janvier 2021, Madame [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 13 janvier 2022, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de LANNOY de diverses demandes.
Par jugement du 15 décembre 2022, le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [F] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, Madame [F] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Lannoy en date du 15 décembre 2022