Sociale C salle 2, 20 décembre 2024 — 23/00033

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1744/24

N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVV5

NRS/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

24 Novembre 2022

(RG 21/00981 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000154 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Association [Localité 3] SUD INSERTION CONSTITUTION INTIME LSI C. [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 octobre 2024

Par contrat de travail à durée déterminée soit du 21 mai 2012 au 20 mai 2013, Monsieur [X] [K] a été embauché par l'Association [Localité 3] SUD INSERTION, le 4 mai 2012, en qualité de médiateur social et cadre de vie, technicien qualifié, 1er degrés, niveau C, pour effectuer 35 heures de travail hebdomadaires pour une rémunération mensuelle de 1 437,24 euros.

La convention collective des Organismes de Formation était applicable.

A l'issue, les parties signaient un nouveau contrat à durée déterminée d'un an, soit pour la période du 21 mai 2013 au 20 mai 2014, puis un renouvellement de ce contrat pour la période du 21 mai 2014 au 29 décembre 2014, moyennant une rémunération mensuelle de 1 488,21, Monsieur [K] étant engagé au même poste.

Le 15 janvier 2015 Monsieur [K] a ensuite été engagé en qualité de médiateur social et cadre de vie, technicien qualifié, 1er degrés, niveau C, coefficient 171, pour un horaire hebdomadaire de 37 heures avec 12 journées de RTT, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 505,74 euros par l'Association [Localité 3] Sud Insertion par contrat à durée déterminée adulte relais, pour une durée de 3 ans moins un jour, soit jusqu'au 13 janvier 2018.

Le 14 janvier 2018, les parties ont signé un nouveau contrat adulte relais, le salarié étant engagé en qualité de médiateur social et cadre de vie, niveau 1, échelon B, coefficient 170, pour une durée de 3 ans moins un jour, soit jusqu'au 13 janvier 2021 pour un horaire hebdomadaire de 37 heures avec 12 journées de RTT et une rémunération mensuelle brute de 1 586,10 euros. Ce nouveau contrat était régi par les dispositions de la Convention Collective des Régies de Quartier. Le contrat de Monsieur [K] a pris fin à l'issue du terme, soit le 13 janvier 2021.

Par requête en date du 26 mai 2021, Monsieur [X] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille, d'une demande indemnitaire de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour un montant de 42 000 euros.

Faute de comparution de Monsieur [K] à la date du 1er octobre 2021, le conseil a rendu une ordonnance de caducité le 1er octobre 2021, notifiée aux parties le 5 octobre 2021.

Par décision en date du 24 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a :

-dit et jugé in limine litis que la caducité de l'instance prononcée le 1er octobre 2021 a été régulièrement levée et que l'action de Monsieur [X] [K] ne s'est pas éteinte ;

- prononcé l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [X] [K] le 20 avril 2022, à savoir :

'-Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 3 487,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 1 625,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 1 625,20 euros au titre de l'