Sociale C salle 2, 20 décembre 2024 — 22/01774

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1683/24

N° RG 22/01774 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUYU

NRS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

28 Novembre 2022

(RG 21/00289 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain COURBON, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2024

Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, Monsieur [C] a été engagé par la société STERIA INFOGERANCE (aux droits de laquelle vient la société SOPRA STERIA) à compter du 1er février 2001 en qualité d'ingénieur principal position 3.1, statut cadre, soumise à la convention collective SYNTEC.

Bien que rattaché à l'établissement de [Localité 5], Monsieur [C] a toujours essentiellement exercé ses fonctions chez les clients de l'entreprise.

Son contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de base de 24000 Francs (3658,78 €) et une prime sur objectifs atteints fixée à 20.000 francs (3048,98 euros).

Il prévoyait également que compte tenu de sa position conventionnelle et de l'importance de ses fonctions, Monsieur [C] disposerait d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail et, que par conséquent il ne serait pas soumis à un horaire de travail déterminé mais à un nombre de jours de travail effectif entre 213 et 217 jours selon son ancienneté.

Le 1er juillet 2001, la rémunération mensuelle de base de Monsieur [C] a été portée à 25000 Francs bruts, soit 3811,23 euros.

En mars 2005, alors qu'il venait de rentrer à son domicile, il a été victime d'un infarctus massif. A la suite de cet infarctus, Monsieur [C] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 1er juillet 2005. Il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

A son retour, il est resté en inter-contrat pendant un an et 10 mois. Le 1er juillet 2007, il lui a été confié une mission au sein de la société BONDUELLE jusqu'au 31 décembre 2007. Puis il est de nouveau resté en inter-contrat.

Monsieur [C] a de nouveau été placé en arrêt maladie de plusieurs mois du 1er juillet 2008 au 24 avril 2009. A son retour, il a été placé en mission auprès de la SNCF du 1er septembre 2009 jusqu'au 31 mars 2010.

Entre temps, et à compter de 2009, Monsieur [C] s'est investi sur le plan syndical. Il a ainsi exercé les mandats de délégué du personnel d'octobre 2009 à mai 2010, et à compter d'octobre 2010 à ce jour ; élu titulaire au CE d'octobre 2009 à mai 2010, puis d'octobre 2010 au 31 décembre 2015 ; secrétaire du CHSCT d'avril 2013 à mars 2015 ; représentant de section syndicale d'octobre 2009 à février 2010 ; délégué syndical de novembre 2009 à février 2010 et délégué syndical central de septembre à novembre 2010.

A compter du 31 mars 2010, terme de sa mission au sein de la société SNCF, il est resté en inter-contrat sans discontinuer.

Durant ses congés estivaux du 22 août au 8 septembre 2014, Monsieur [C] a fait une tentative de suicide, qu'il a demandé à son employeur de déclarer en accident du travail mais dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu par la CPAM.

A son retour le 29 septembre 2014, il a été déclaré temporairement inapte par le médecin du travail, à trois reprises : le 25 septembre 2014, le 18 mai 2015 et le 13 novembre 2015. Depuis cette date, Monsieur [C] a été de nouveau placé en arrêt maladie et a