Sociale C salle 2, 20 décembre 2024 — 22/01758
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1742/24
N° RG 22/01758 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUWV
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
15 Novembre 2022
(RG 20/00297 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD-ARTOIS CLINIQUES (AHNAC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2024
Par contrat à durée déterminée, Madame [S] a été engagée du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 par l' Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (l'AHNAC) en qualité de médecin, statut cadre, qualification chirurgien, coefficient 937 de la convention collective FEHAP 51 pour la réalisation d'astreinte d'une durée mensuelle de 6h répartie à raison de 6 heures le samedi matin une fois par mois et de 3 heures le dimanche matin une fois par mois, moyennant une rémunération de 1250,45 €.
Il était précisé que les horaires de travail seront établis sur un tableau de service ou planning dont un exemplaire sera remis au salarié en respectant un délai de prévenance raisonnable qui ne peut être inférieur à 24h. Il était également prévu que les horaires pouvaient être modifiés notamment en cas de surcroît temporaire d'activité, d'absence d'un ou plusieurs salariés et que ces modifications pouvaient conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables du mois et sur toutes les plages horaires sans restrictions.
A l'issue, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018. Il était précisé que le temps d'astreinte s'entendait d'un week-end par mois auquel s'ajoutait 48 heures à répartir dans le mois, et que les horaires de travail seraient prévus par un tableau de service ou un planning dont un exemplaire serait remis au salarié avec un délai de prévenance raisonnable ne pouvant pas être inférieur à 24 heures. A l'issue du terme prévu au contrat et à la demande de l'AHNAC, Madame [S] a continué de travailler au mois de décembre 2018.
Depuis janvier 2019, l'AHNAC ne lui fournit ni travail, ni rémunération.
Par requête du 27 novembre 2020, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat.
Madame [S] a saisi le conseil d'une requête complémentaire aux fins de solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a débouté Madame [S] de ses demandes, ordonné à l'AHNAC de remettre à Madame [S] un certificat de travail dans le délai d'un mois à compter du jugement, et a condamné l'AHNAC aux dépens.
Les deux procédures ont été jointes.
Madame [K] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 21 février 2024, Madame [S] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens le 15 novembre 2022 en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Madame [S] ;
Condamné l'AHNAC à remettre sans astreinte à Madame [S] le solde de tout compte dans un délai d'un mois après notification du présent jugement ;
Débouté Madame [S] du surplus de ses demandes, soit de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'AHNAC s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de c