Sociale B salle 2, 20 décembre 2024 — 22/01691

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1647/24

N° RG 22/01691 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUC2

CV/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

28 Novembre 2022

(RG 20/00343 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. RASSURER, ASSISTER, SECURISER

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Octobre 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [E] a été embauché par la société Rassurer assister et sécuriser (ci-après dénommée la société RAS) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 7 juin 2016 en qualité d'attaché commercial.

[Y] [E] a par la suite été promu aux fonctions de directeur de développement en janvier 2017, puis directeur d'exploitation à compter du 1er juin 2017.

La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation de travail.

Le 1er septembre 2020, [Y] [E] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire puis a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est déroulé le 14 septembre suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2020, la société RAS a notifié à [Y] [E] son licenciement pour faute lourde, lui reprochant de la déloyauté à son égard en lien avec une société concurrente, la société AGR sécurité.

Par requête du 18 novembre 2020, [Y] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant sur l'action en concurrence déloyale initiée par la société RAS à l'encontre de la société AGR sécurité, a débouté la société RAS de l'ensemble de ses demandes. Aucun appel de cette décision n'est évoqué par les parties.

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :

- jugé le licenciement pour faute lourde de [Y] [E] fondé,

- condamné la société RAS à payer à [Y] [E] la somme de 3 703,11 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période de novembre 2017 à août 2020, outre 370,31 euros de congés payés y afférents,

- ordonné à la société RAS de délivrer à [Y] [E] un bulletin de paie conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à compter du quinzième jour suivant le prononcé du jugement,

- condamné [Y] [E] à payer à la société RAS la somme de 3 394,10 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2022, [Y] [E] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il a jugé fondé son licenciement pour faute lourde, l'a condamné au paiement de dommages et intérêts, l'a débouté du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des frais irrépétibles et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, [Y] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a condamné la société RAS à lui payer la somme de 3 703,11 euros bruts à titre de rappels de salaire conventionnel, outre les congés payés y afférents,

statuant à nouveau :

- juger que son licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux,

- condamner la société RAS à lui payer les sommes suivantes :

*12 127,80 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

*5 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement vex