Sociale B salle 2, 20 décembre 2024 — 22/01630
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1651/24
N° RG 22/01630 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTEX
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
19 Octobre 2022
(RG F 21/00021 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TOUT CHAUD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Octobre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
[D] [H] a été embauchée par la société Tout chaud, à compter du 28 septembre 1993 en qualité de vendeuse aide-pâtissière.
Elle a, par la suite, été promue aux fonctions de responsable des ventes puis de responsable de magasin à compter du 1er juin 2002, au sein du magasin de [Localité 6].
La convention collective de la restauration rapide est applicable à la relation de travail.
Le 26 novembre 2017, [D] [H] a fait l'objet d'un avertissement en raison de négligences liées à l'hygiène et la propreté du commerce.
Le 29 juin 2020, la salariée a fait l'objet d'un nouvel avertissement pour négligences professionnelles graves qu'elle a contesté.
À compter du 8 septembre 2020, [D] [H] a été placée en arrêt maladie.
Le 2 octobre 2020, la salariée a fait l'objet d'une visite de pré-reprise au terme de laquelle le médecin du travail a informé l'employeur que «le retour au poste de travail pourrait poser des difficultés».
À l'issue de la visite de reprise du 15 octobre 2020, [D] [H] a été déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.
Le 23 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle hors tableau a été établie par le médecin traitant de la salariée. Par courrier du 26 août 2021, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre charge la maladie de [D] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 novembre 2020, [D] [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 novembre suivant.
Le 12 novembre 2020, la salariée a informé son employeur de son impossibilité de se rendre à l'entretien en raison de son état de santé.
Le 20 novembre 2020, l'employeur a notifié par écrit les motifs du licenciement envisagé et a laissé à la salariée 48 heures pour faire part de ses remarques, laquelle a répondu par courrier du 25 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2020, la société Tout chaud a notifié à [D] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 22 janvier 2021, [D] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, cette juridiction a :
- écarté la nullité du licenciement,
- dit que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle,
- débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement et du harcèlement moral,
- accordé à [D] [H] la somme de 292,33 euros à titre de rappel de salaire, outre 29,83 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté la salariée du surplus de ses demandes,
- annulé l'avertissement disciplinaire notifié le 29 juin 2020,
- accordé la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
- accordé à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2022, [D] [H] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement et en ce qu'il lui a accordé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté l'employeur de sa demande sur ce même fondement.