Sociale C salle 2, 20 décembre 2024 — 22/01536

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1756/24

N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USEB

NRS/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

26 Septembre 2022

(RG F 21/00035 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

S.A.R.L. L'TING

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

M. [B] [M], [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Octobre 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09/10/2024

Monsieur [U] [B] a été engagé en qualité de poseur par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (39 heures hebdomadaires) par la SARL LTI (Lys technique Isolation) , le 24 novembre 1995.

Suite à la création de la HOLDING L'TING par Monsieur [N], le beau frère de Monsieur [U], le contrat de travail de Monsieur [U] a été transféré à la sarl L'TING le 01/01/2013 avec conservation de son ancienneté au 24 novembre 1995.

La convention collective nationale du Bâtiment (ETAM) était applicable à la relation de travail.

Monsieur [B] [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 01/02/2019. Le 03 février 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte .

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2020, Monsieur [U] [B] a été licencié pour inaptitude physique à l'emploi dans les termes suivants «  Inaptitude au poste de conducteur de travaux en un seul examen, capacité restantes : activité similaire dans un environnement différent. L'état de santé du salarié lui permettrait de suivre une formation en vue d'occuper un poste adapté ».

Estimant les documents de fin de contrat erronés, le conseil du salarié a demandé à la société des explications, qui a lui répondu par l'intermédiaire de son conseil le 20 octobre 2020.

Par requête du 25 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck.

Par jugement en date du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck a :

- Dit et jugé le licenciement pour inaptitude de M. [B] [U] sans cause réelle et sérieuse ;

- Fixé le salaire moyen brut de M. [B] [U] à 3.342,78 € ;

- Condamné la société L'TING au paiement des sommes suivantes :

' 63.426,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 6.685,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 668,55 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

' 629,29 € à titre de rappel de salaire pour non reprise du versement à l'issue du délai d'un mois suivant visite d'inaptitude ;

' 1.287,66 € à titre de rappel de salaire pour mise en activité partielle

' 128,76 € à titre de congés payés sur rappel de salaire pour mise en activité partielle ; ' 15.425,28 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires réalisées en 35 et 39 heures ' 1.542,53 € à titre de congés payés pour heures supplémentaires

' 100 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L3242-1 du code du travail ;

' 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-débouté la société L'TING de sa demande de paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné en application des dispositions de l'article 696 du CPC, la partie défenderesse succombant aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société L'TING a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la société L'TING demande à la cour de :

Infirmer le jugement en qu'il a condamné la société au paiement des sommes de :

' 63.426,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et