Sociale B salle 3, 20 décembre 2024 — 22/01535
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1661/24
N° RG 22/01535 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USD7
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
03 Octobre 2022
(RG 21/00266 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.C.M. SCANNER SAMBRE ESCAUT
[Adresse 2]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 29 octobre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 20 décembre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
FAITS ET PROCEDURE
M.[Z] est entré au service de la société SCANNER SAMBRE ESCAUT (SSE) en août 1983 en qualité de manipulateur radio responsable de service. Le 5 juin 2015 il a été placé en arrêt-maladie par la suite prolongé. Le 15 décembre 2015 il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, notamment pour harcèlement moral. Il a été licencié pour inaptitude le 13 février 2017. Par jugement du 24 avril 2017 le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Il a interjeté appel. Par arrêt du 28/06/2019 la présente cour a :
-infirmé le jugement sauf en ce qu'il débouté la société SSE de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et M.[Z] de ses demandes de rappel de salaires, dommages -intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, non-respect de la procédure de licenciement et discrimination
-prononcé la résiliation du contrat de travail à effet du 13 février 2017
-condamné la SCM à verser les sommes suivantes:
65 028 euros à titre d l'indemnité légale de licenciement
20 182,50 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis
2 018,25 euros de congés payés afférents
134 540 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné à SSE de rembourser les indemnités chômage dans la limite de 6 mois
-débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'employeur aux dépens.
Par requête du 04/10/2021 la société SSE a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins de voir condamner M.[Z] à lui payer les sommes de 21 783,30 € augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2020 et 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Monsieur [Z] s'y est opposé et a réclamé reconventionnellement la somme de 52 809,79 € au titre des sommes restant selon lui dues en application de l'arrêt du 28 juin 2019.
C'est ainsi que par jugement du 3 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
-condamné M.[Z] à rembourser à la société SSE un trop-perçu de 19 283,30 € et la somme de 7 581,98 € au titre des sommes dues en application de l'arrêt précité
-ordonné l'exécution provisoire
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
et qu'il a relevé appel le 25/10/2022.
Par arrêt du 19 avril 2024 la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige.
Par conclusions du 21 octobre 2024 M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
-se déclarer incompétente au profit du juge de l'exécution de [Localité 3]
subsidiairement :
-faire injonction à la société SSE de justifier du calcul des charges sociales
-la condamner au paiement de la somme de 52 809,79 euros au titre des sommes restant dues en application de l'arrêt du 28 juin 2019, outre 3 000 euros d'indemnité de procédure.
Par conclusions du 2 octobre 2024 consécutives à la réouverture