Sociale C salle 2, 20 décembre 2024 — 22/01469
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1749/24
N° RG 22/01469 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR5Q
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
27 Septembre 2022
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. MTC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 septembre 2024
Monsieur [P] a été engagé par la société MTC en qualité d'apprenti du 1er septembre 2010 au 30 juin 2013. Il a ensuite été engagé par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2013 en qualité d'Ouvrier d'exécution, statut Ouvrier, niveau I, position 1, coefficient 100 à compter du 1er juillet 2013 avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2010.
La convention collective était celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2013, Monsieur [P] ayant été embauché en qualité d'Ouvrier Chauffeur, statut Ouvrier, niveau I, position 1, coefficient 100.
En dernier lieu, Monsieur [P] a occupé les fonctions d'Ouvrier Chauffeur, statut Ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 125, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.701,74 € bruts, outre 243,05 € bruts à titre d'un forfait d'heures supplémentaires.
Le 27 novembre 2020, à la suite d'une altercation avec le gérant de la société, Monsieur [P] a été placé en arrêt maladie, jusqu'au 11 mars 2021, puis du 15 au 19 mars 2021.
Le 15 mars 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Monsieur [P] dans ces termes « une inaptitude définitive semble à prévoir, une deuxième visite médicale sera à réaliser dans un délai de moins de 15 jours». Le 22 mars 2021, une seconde visite a été organisée, et le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié avec la précision suivant laquelle «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Par lettre recommandée AR en date du 30 mars 2021, la société MTC notifiait à Monsieur [P] les motifs s'opposant à son reclassement.
Le 1er avril 2021, la société MTC a convoqué Monsieur [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2021. Monsieur [P] ne s'y est pas présenté.
Par lettre recommandée AR en date du 19 avril 2021, la société MTC lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement .
Contestant son licenciement, Monsieur [P] a, par requête en date du 18 juin 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy.
Il a sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes :
- 6.136 € nets à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement
- 3.889,58 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 22.390 € nets de CSG et de CRDS à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 10.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] a sollicité également la remise des documents de fin contrat conformes à la décision à intervenir, l'exécution provisoire de la décision intervenir et la condamnation de la société MTC aux entiers dépens.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lannoy a :
- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] [P] pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Dit et jugé que la SARL MTC a manqué à son obligation de sécurité et l'a condamné en conséquence à verser à Monsieur [F] [P] les sommes de 7 800 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation