Sociale C salle 1, 20 décembre 2024 — 22/01212

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1690/24

N° RG 22/01212 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOOZ

MLB/CH

Jonction avec le

N° RG 22/1252

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

12 Juillet 2022

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. VOIERIE ET RESEAUX LILLOIS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [F], né le 4 mai 1972, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2005 en qualité de man'uvre en TP par la société Voierie et Réseaux Lillois, qui applique la convention collective des ouvriers des travaux publics et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

Il a été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2017 et placé en arrêt de travail à ce titre à compter de cette date.

Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 13 octobre 2020 en précisant au titre des capacités restantes : «apte à un poste sans port de charges lourdes ; sans station debout prolongée et sans activité contraignante au niveau rachidien.»

Convoqué par lettre du 9 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 novembre 2020, M. [F] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 24 novembre 2020.

Par requête reçue le 25 janvier 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes liées à la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 12 juillet 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la société Voierie et Réseaux Lillois n'a pas respecté l'obligation d'information préalable prévue par l'article L.1226-12 du code du travail, fixé le salaire moyen de M. [F] à la somme de 2 293,18 euros, condamné la société Voierie et Réseaux Lillois à verser à M. [F] 13 759,08 euros à titre d'indemnité spécifique pour absence d'information écrite préalable au licenciement portant sur l'absence de reclassement et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, débouté la société Voierie et Réseaux Lillois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [F] pour le surplus de ses demandes et condamné la société Voierie et Réseaux Lillois aux dépens.

M. [F] et la société Voierie et Réseaux Lillois ont respectivement interjeté appel de ce jugement les 12 août et 30 août 2022.

Par ses conclusions d'appelant reçues le 23 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :

A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli ses demandes pour défaut d'information écrite des motifs s'opposant à son reclassement, réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence juger que son licenciement est sans cause réelle