Sociale C salle 1, 20 décembre 2024 — 22/01184

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1745/24

N° RG 22/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNYG

MLB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

04 Juillet 2022

(RG F 21/00092 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

Mme [O] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. GRANDVISION FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [S], née le 2 juin 1982, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2005 en qualité d'opticienne vendeuse par la société Grandvision France, qui applique la convention collective de l'optique lunetterie de détail et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

A la date de son licenciement, elle occupait l'emploi d'opticienne qualifiée au sein du magasin de [Localité 5].

La salariée a fait l'objet d'un avertissement le 15 juillet 2019 qu'elle a contesté par courrier du 23 juillet 2019.

Elle a été convoquée par lettre recommandée du 7 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 septembre 2020 et dispensée d'activité pendant le déroulement de la procédure.

Elle a été licenciée par lettre recommandée en date du 23 septembre 2020 et dispensée de l'exécution de son préavis de deux mois.

Par requête reçue le 26 mars 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 4 juillet 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes et condamné Mme [S] à payer à la société Grandvision France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Le 2 août 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 24 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [S] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, annule l'avertissement du 25 juillet 2019, juge que la société Grandvision France a manqué à son obligation de sécurité, requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de :

-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

-26 494 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire

-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Elle demande également qu'il soit ordonné à Mme [S] de délivrer l'ensemble des documents de sortie rectifiés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document.

Par ses conclusions reçues le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Grandvision France sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement et la condamnation de l'appelante au versement de la som