Sociale C salle 3, 20 décembre 2024 — 22/01172

other Cour de cassation — Sociale C salle 3

Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1760/24

N° RG 22/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNS3

GG/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

08 Juillet 2022

(RG 21/00003 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [J] [Z]

[Adresse 1]

représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

Société DECATHLON venant aux droits de la société [Adresse 4]

[Adresse 2]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY

DÉBATS : à l'audience publique du 25 septembre 2024

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 20 décembre 2024 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La Société DECATHLON emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce des articles de sports. Elle fournit des services d'assistance et d'ingénierie auprès des sociétés du groupe DECATHLON, qui vend des articles de sport.

Elle a engagé par contrat indéterminé à temps partiel du 01/09/1995 M. [J] [Z], né en 1973, en tant que technicien d'atelier dans son établissement de [Localité 8]. M. [Z] a progressé dans la société, en devenant notamment directeur du magasin de [Localité 6].

Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] exerçait depuis le 12/07/2012 les fonctions de chef de produit de la marque Btwin, statut cadre, coefficient 380 de la convention collective. Il percevait un salaire moyen mensuel de 5.258,83 euros sur la base d'un forfait annuel de 218 jours.

Par lettre du 12/02/2018 lui notifiant une mise à pied conservatoire, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 23/02/2018.

L'employeur a notifié par lettre du 08/03/2018 le licenciement pour faute grave aux motifs suivants :

«Vous avez été embauché au sein de la société DECATHLON SA le 1er septembre 1995, vous occupez le poste de Chef de Produit en contrat à durée indéterminée ['].

Ces manquements sont caractérisés notamment par :

-l'utilisation frauduleuse, à plusieurs reprises, de droits professionnels à des fins personnelles auprès de plusieurs fournisseurs de BTWIN,

-la sortie à de nombreuses reprises de marchandises appartenant à DECATHLON, non autorisée par le Responsable Hiérarchique,

-la non-restitution de plusieurs marchandises appartenant à DECATHLON SA.

En effet,vous étiez responsable des pièces détachées pour l'ensemble de la marque Btwin depuis septembre 2012. Suite à la réorganisation de la marque B'twin, en différentes pratiques sportives (vélo route, vélo enfant, VTT, vélo ville...), vous avez été déchargé de plusieurs familles de produits, avec comme date d'échéance le 1er janvier 2018, de sorte à ce que la passation devait se réaliser au cours du dernier semestre 2017. En d'autres termes, et pendant cette période, vous n'aviez pas vocation à initier de nouveaux projets sans en informer vos successeurs. Cette précision pour vous confirmer que nous ne sommes pas dupes de vos tentatives d'explications farfelues lors de notre entretien. A ce sujet, vous vous adonnez à une pratique sportive personnelle intensive de cyclisme sur route ou sur piste, de sorte que les différents matériels et produits emportés l'ont été à des fins personnelles et non professionnelles.

En janvier 2018, nous avons effectivement remarqué des anomalies vis-à-vis de certaines actions de votre part, avant et pendant cette période de passation.

Tout d'abord, vous avez commandé au nom de Decathlon SA un nombre important de composants et pièces détachées, souvent pour des montants élevés et des produits de haute qualité, qui ne rentraient pas dans la gamme des produits distribués par Decathlon, et parfois même des produits dont vous n'aviez même pas la charge. Au delà de ces anomalies, les produits détaillés ci après n'ont pas fait l'objet d'une procédure de sortie provisoire ou définitive en bonne et due forme, conformément aux procédures internes et au règlement intérieur de not