Sociale C salle 1, 20 décembre 2024 — 22/01164

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1746/24

N° RG 22/01164 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNSG

MLB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

24 Juin 2022

(RG 20/00405 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [C] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. EAT ETUDE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Jean-Philippe PASSANANTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pauline DE ROQUETTE-BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [C] [C], né le 3 mai 1979, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011 en qualité d'ingénieur électricité par la société Etude et Assistance Technique (EAT) qui applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

Le contrat stipulait qu'en règle générale, le personnel est appelé à se déplacer en France ou à l'étranger et que chaque déplacement donne lieu à un contrat de déplacement précisant les conditions et indemnités diverses.

M. [C] [C] a exercé ses fonctions en région parisienne jusqu'à fin 2016 puis a travaillé auprès du client Alstom à [Localité 6] du 7 novembre 2016 au 30 avril 2019.

Il a fait l'objet d'arrêts maladie du 3 au 18 juin 2019 puis du 8 juillet au 4 octobre 2019. Le médecin du travail l'a déclaré apte le 10 octobre 2019 en recommandant une journée de télétravail au moins par semaine.

M. [C] [C] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt maladie du 14 octobre au 13 décembre 2020. Il a ensuite été en congé jusqu'au 17 janvier 2020. Le médecin du travail a de nouveau préconisé le 21 janvier 2020 un jour par semaine au moins de télétravail.

Le salarié a de nouveau été arrêté pour maladie sans discontinuer à compter du 5 février 2020.

Par requête reçue le 28 mai 2020, M. [C] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de résiliation de son contrat de travail.

Le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à son poste le 7 septembre 2020 en précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et M. [C] [C] ayant été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a sollicité à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 24 juin 2022 le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [C] [C] de l'ensemble de ses demandes de régularisations salariales, en conséquence débouté M. [C] [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral et de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [C] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale (sic).

Le 29 juillet 2022, M. [C] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 29 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail

A titre subsidiaire, juger son