Sociale C salle 1, 20 décembre 2024 — 22/01134

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1759/24

N° RG 22/01134 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNMZ

MLB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

30 Juin 2022

(RG 21/00047)

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

M. [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE(E)(S) :

S.A.R.L. BATIFER RCS DE DOUAI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Manon FAVIER, avocat au barreau de BETHUNE et

assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [V], né le 1er novembre 1969, a été embauché par la Société de Maintenance Industrielle (SMI) le 16 septembre 1989 en qualité de chaudronnier.

A la suite de la liquidation judiciaire de la société SMI et du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Douai le 17 septembre 2014, la société Batifer a repris le contrat de travail de M. [R] à compter du 18 septembre 2014, avec reprise de son ancienneté au 16 septembre 1989.

La société Batifer applique la convention collective Métallurgie Flandres-Douaisis et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2019, la société Batifer a notifié à M. [R] une mise à pied disciplinaire de trois jours, lui précisant par lettre recommandée du 6 août 2019 que cette sanction serait exécutée les 7, 8 et 9 août 2019.

Par courrier du 2 août 2019, M. [R] a contesté cette sanction.

M. [R] a été convoqué par lettre recommandée du 12 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 mars 2020. Cet entretien a été reporté sans date en raison du confinement. Par courrier en date du 27 avril 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mai suivant.

Par lettre recommandée en date du 9 juin 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 16 mars 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester sa mise à pied disciplinaire et son licenciement.

Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse

-annulé purement et simplement la mise à pied disciplinaire du 6 août 2019

-condamné la société Batifer au paiement de la somme de 237,20 euros correspondant aux 3 jours de mise à pied

-débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et irrégulière

-condamné la société Batifer à payer à M. [R] les sommes de :

9 754,92 euros, soit 4 mois de salaires sur la base du barème Macron, au titre de l'indemnité de licenciement

2 150 euros au titre du mois de préavis

215 euros au titre des congés payés afférents

-rejeté la demande de condamnation de la société Batifer au paiement des intérêts judiciaires sur ces sommes à compter de la requête introductive

-rejeté la demande de capitalisation des intérêts

-fixé le salaire moyen de M. [R] à la somme de 2 438,73 euros

-débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse

-débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et irrégulière

-condamné la société Batifer à