Sociale C salle 1, 20 décembre 2024 — 22/01008
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1692/24
N° RG 22/01008 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMHR
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Mai 2022
(RG F21/00144 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [N]
[Adresse 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT Es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL TSBI
- signification DA le 28/07/2022 à personne habilité(e)
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Octobre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [N], né le 20 septembre 1982, a été employé par la société Tuyauterie Support Bati Industriel (TSBI) du 20 mars 2017 au 19 mai 2017 en qualité de soudeur.
La convention collective appliquée était celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990.
Saisi par M. [N] de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a, par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2018, requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamné la société TSBI à payer à M. [N] :
4 458 euros à titre d'indemnité de requalification
4 458 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
26 748 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi ainsi que les bulletins de salaire de mars 2017 à mai 2017 en conformité avec le jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans les trois semaines à compter de la date de réception du jugement en se réservant la liquidation de l'astreinte et condamné la société TSBI aux éventuels dépens de l'instance.
Le greffe de la cour d'appel de Douai a établi un certificat de non-appel le 26 mai 2020.
La société TSBI a été placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2019, la SELARL MJ Lefort étant nommée en qualité de liquidateur.
Par requête reçue le 25 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins qu'il soit ordonné à la SELARL MJ Lefort d'établir le relevé des créances telles que résultant du jugement du 25 octobre 2018 et au CGEA de verser au mandataire judiciaire les sommes figurant sur le relevé de créances.
A titre reconventionnel, l'AGS-CGEA a formé tierce opposition et demandé la rétractation du jugement.
Par jugement en date du 12 mai 2022 le conseil de prud'hommes a dit recevable la tierce opposition formée par le CGEA de Marseille, rétracté partiellement le jugement rendu le 25 octobre 2018, dit que ne sont pas opposables au CGEA et ne bénéficieront pas de sa garantie les condamnations de 4 458 euros au titre de l'indemnité de requalification et 4 458 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la procédure, dit que les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé devront être calculées sur la base du salaire brut figurant sur les fiches de paie, ordonné à la SELARL MJ Lefort, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TSBI, d'inscrire sur le relevé de créances les sommes suivantes :
1 523,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ré