Sociale C salle 3, 20 décembre 2024 — 22/00956

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1755/24

N° RG 22/00956 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULMS

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE / FRANCE

en date du

11 Mai 2022

(RG 19/01434 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [A]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE (anciennement dénommée TRANSPOLE)

[Adresse 2]

représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 20 décembre 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société KEOLIS LILLE METROPOLE assure l'exploitation du réseau de transport en commun de la ville et de la communauté urbaine de Lille. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Elle a engagé le 1er septembre 1999 Mme [W] [A], née en 1976, en qualité d'employée administrative, à temps complet et à durée indéterminée au coefficient 170.

Mme [A] a ensuite évolué aux fonctions de comptable (coefficient 200), puis à celles d'assistante administrative de direction à compter du 1er juillet 2007, et au dernier état au coefficient 240 et à temps partiel de 90 %.

A l'occasion d'une réorganisation de la direction du contrôle, de la sûreté et de la sécurisation Mme [A] a postulé pour le poste de coordinateur partenariat prévention le 04/10/2018 avec l'encouragement de son responsable M. [Z] [L].

Après un entretien avec la responsable des ressources humaines, Mme [E] [F], le 15/11/2018, la candidature de Mme [A] n'a pas été retenue, sa collègue Mme [P] [S] étant en revanche nommée au poste de coordinateur le 30/11/2018.

Après une lettre infructueuse de son conseil, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir un rappel de salaire sur la base du coefficient 250 au 30 novembre 2018, et faire condamner la société KEOLIS à lui attribuer l'emploi de coordinateur partenariat/prévention avec le coefficient de base 280 majoré des points d'ancienneté, ainsi qu'un rappel de salaire.

Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

-débouté Mme [W] [A] de sa demande au titre de rappel de salaire sur coefficient 250 à la date du 30 novembre 2018,

-dit et jugé que Mme [W] [A] relève du coefficient 240 prévue par la convention nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs,

-dit et jugé que Mme [W] [A], au vu du processus de recrutement, n'a pas droit au poste de «coordinateur partenariat prévention»,

-débouté Mme [W] [A] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Mme [W] [A] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [W] [A] aux entiers frais et dépens.

Par déclaration du 28 juin 2022 Mme [A] interjeté appel.

Selon ses conclusions reçues le 21/02/2023, Mme [A] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau de :

-condamner la société KEOLIS LILLE METROPOLE à lui verser la somme de 8.618,68 € à titre de rappel de salaire sur coefficient 250 à la date du 30 novembre 2018, outre la somme de 861,87 € au titre des congés payés y afférents,

-condamner la société KEOLIS LILLE METROPOLE à attribuer l'emploi de coordinateur partenariat /prévention avec le coefficient de base 280 auquel il conviendra d'ajouter les points d'ancienneté,

-condamner la société KEOLIS LILLE METROPOLE à procéder au calcul du salaire