Chambre 3 A, 27 janvier 2025 — 24/02102

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Texte intégral

MINUTE N° 25/54

Copie exécutoire à :

- Me Noémie BRUNNER

Copie à :

- Me David FRANCK

- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02102 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKBN

Décision déférée à la cour : ordonnance ( référé) rendue le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2576 du 25/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

Société HABITATION MODERNE Société anonyme d'économie mixte locale, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2021, la Sa Habitation moderne a donné à bail à Monsieur [S] [G] un appartement situé [Adresse 1], et ce moyennant le versement d'un loyer mensuel révisable dont le montant a initialement été fixé à la somme de 662,85 €, provision sur charges comprise, payable à terme échu.

Le bailleur a fait signifier à son locataire en date du 31 mars 2023 un commandement d'avoir à payer la somme de 2 968,32 € outre les frais, représentant l'arriéré de loyer. Ce commandement visait la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte signifié le 1er juillet 2023, notifié au préfet par la voie électronique le 3 juillet suivant, la Sa Habitation moderne a fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre civile, statuant en la procédure des référés, en vue d'obtenir le constat du jeu de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef sous astreinte, la fixation à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation d'un montant de 756,93 € révisable et la condamnation du défendeur à lui payer une somme provisionnelle, arrêtée dans le dernier état de la procédure à la somme de 12 330,82 € et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [G] a fait valoir qu'il se trouvait au chômage depuis octobre 2023 et a sollicité les plus larges délais de paiement et d'expulsion.

Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé au tribunal judiciaire de Strasbourg a :

-rejeté les pièces transmises en délibéré par Maître Franck,

-condamné Monsieur [G] à payer à titre provisionnel à la Sa Habitation moderne la somme de 9 368,10 € au titre des loyers et indemnités d'occupation échus au 21 mars 2024, terme de février inclus,

-rejeté la demande de délai de paiement,

-constaté que le bail conclu entre la Sa Habitation moderne et Monsieur [G] est résolu à compter du 1er juin 2023,

-condamné Monsieur [G] à quitter les lieux loués,

-dit qu'à défaut pour lui de libérer volontairement les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

-débouté la demanderesse de sa demande d'astreinte,

-condamné Monsieur [G] à payer à la Sa Habitation moderne à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et à la provision sur charges comme si le bail s'était poursuivi sans application du surloyer à compter du 1er mars 2024 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, sous réserve du décompte de charges définitif,

-débouté la Sa Habitation moderne du surplus,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [G] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement,

-constaté que l'exécution provisoire est de droit.

Monsieur [G] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 11 juin 2024 et par dernières écritures notifiées le 24 octobre 2024, il conc