C.E.S.E.D.A., 27 janvier 2025 — 25/00020

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD2M

ORDONNANCE

Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00

Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [R] [O], représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [G] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [U] alias [L] [W], né le 13 Octobre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sarah LAVALLEE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] alias [L] [W],

né le 13 Octobre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 août 2023 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] alias [L] [W], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] alias [L] [W], né le 13 Octobre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 27 janvier 2025 à 12h43,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [U] alias [L] [W], ainsi que les observations de Madame [R] [O], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] alias [L] [W] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] alias [L] [W] né le13 octobre 1983 alias né le 28 novembre 1983 à [Localité 1] ALGÉRIE) se disant de nationalité algérienne a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de trois ans prise par le préfet de la Gironde le 27 août 2023 et notifiée le même jour.

M. [U] alias [L] [W] a été été interpellé le 18 janvier 2025 par les servicesde police pour des faits de vols à l'étalage . Une comparution sur reconnaissance de culpabilité préalable a été délivrée en fin de procédure pour le 12 février 2025 et une convocation par officiel de police judiciaire.

Par arrêté du 19 janvier 2025, notifié le même jour à 17h00, le Préfet de la Gironde a placé M. [U] alias [L] [W] en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 janvier 2025 à 17 heures 11 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.

Parallèlement, M. [U] alias [L] [W] a saisi le juge aux fins de contester la régularité de l'arrêté de rétention administrative dont il a été l'objet.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2025 rendue à 14 heures, et notifiée à 14h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures, et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2025 à 12h43, le conseil de M. [U] alias [L] [W] a sollicité que soit déclaré recevable et bien fondé son appel et demande :

- l'infirmation de l'ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative à l'encontre de Monsieur [W].

En conséquence,

- annuler l'arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [W],

- rejecter la demande de prolongation réalisée par le Préfet de la Gironde à son encontre

- ordonner la remise en liberté de Monsieur [W] ;

En tout état de cause,

- condemner la Préfecture de la Gironde à verser au requérant la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle au profit de Me Sarah Lavallée ;

A l'appui de sa requête, le conseil relève l'absence de prise en compte de la vie familialE de M. [W] sur le territoire franais depuis 10 ans lorsqu'a été pris l'arrêté de placement en rétention administrative, et l'absence de perspective de retour de l'intéressé en Algerie eu égard aux relations diplomatique entre les pays.

A l'audience, Mme [O], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 janvier 2025 et reprend les motifs de la requête en prolongation.

M. [U] alias [L] [W] a confirmé vouloir régulariser sa situation en partant en Espagne et demande à être remise en liberté pour ce faire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.

Selon l'article L. 741-6 du même code, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, M. [U] alias [L] [W] fait l'objet de plusieurs décision lui faisant obligation de quitter le territoire français les 23 septembre 2016, 27 novembre 2019, 9 août 2022 et 27 août 2023. Il ressort des pièces versées par les services de la préfecture, non contredites par M. [U] alias [L] [W] qu'il n'a jamais fait état d'attaches familiales stables et qu'il ne le démontre pas ce jour de liens stables depuis 10 ans en France comme il le soutient.

L'autorité administrative a donc apprécié correctement la situation personnelle de M. [U] alias [L] [W] pour décider de son placement en rétention administrative et pour en solliciter la prolongation, sans qu'il puisse opposer le respect de sa vie privée et familiale.

La décision de placement en rétention est très précisément motivée sur l'absence de document de voyage en cours de validité, l'absence de domicile fixe, l'absence de ressources, son opposition à retourner en France, qui se déduit de l'absence de défèrement aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, la pathologie dont il dit souffrir ayant été prise en compte pour dire qu'elle ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit régulièrement motivée la décision de placement en rétention administrative.

3/ Sur la recevabilité de la requête en contestation de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.

Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.

Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

L'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire algérien dès le 19 janvier 2025 l'identité de M. [U] alias [L] [W] ne posant pas de difficulté dès lors qu'il a précédemment été reconnu par les autorités algériennes en 2021 (sous le nom d'[U] [W]).

Il convient de rappeler que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités  consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Par ailleurs, il ne peut être déduit des tensions diplomatiques existantes dont les effets sur les procédures en identification et délivrance de laissez-passer consulaire ne sont pas établies de façon certaines, que les perspectives d'éloignement sont inexistantes. Les autorités préfectorales ont saisi dans les délais les autorités consulaires algérienne, rendant ainsi possible tant une identification que la délivrance d'un laissez-passez consulaire et rien ne peut en l'état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai de la première prolongation.

Les diligences prescrites par l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc bien été effectuées.

M. [U] alias [L] [W] n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 17 août 2023, il ne présente pas de pièce d'identité et est sans domicile stable.

M. [U] alias [L] [W] réitère à l'audience son refus de se conformer à cette obligation indiquant vouloir partir en Espagne, dont il n'est pas ressortissant pour autant. Ses garanties de représentation sont donc inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d'origine, est avéré.

En l'absence de passeport en cours de validité remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, M. [U] alias [L] [W] ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence, n'ayant par ailleurs pas respecté les deux précédentes assignations qui lui ont été accordées les 5 novembre 2020 et 3 décembre 2023.

La prolongation de la rétention administrative de M. [U] alias [L] [W], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] alias [L] [W] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du 24 janvier 2025 sera confirmée.

M. [U] alias [L] [W] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] alias [L] [W],

Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 24 janvier 2025,

Déboutons M. [U] alias [L] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,

Le Greffier, La Conseillère déléguée,