C.E.S.E.D.A., 27 janvier 2025 — 25/00019
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODXS
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 10 H 30
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [Z] [I], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [O] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [T] alias [N] [E], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [T] alias [N] [E], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 mai 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [T] alias [N] [E], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [T] alias [N] [E], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 24 janvier 2025 à 10h41,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [G] [T] alias [N] [E], ainsi que les observations de Madame [Z] [I], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [T] alias [N] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 à 10h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 mai 2024, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l'encontre de M. [G] [T] alias [N] [E], de nationalité algérienne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
A sa levée d'écrou le 9 novembre 2024, M. [E] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Gironde en date du 8 novembre 2024.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 15 novembre suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative d'une durée de 26 jours supplémentaires.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2024, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel le 11 décembre suivant.
Cette mesure a de nouveau été prolongée pour une durée supplémentaire de 15 jours, le 8 janvier 2025, confirmée le 10 janvier suivant par la cour d'appel de Bordeaux.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 janvier 2025, le préfet de la Gironde a sollicité au visa des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA une 4ème prolongation de la rétention administrative de l'étranger pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 16h00, la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [G] alias [N] [E] d'une durée supplémentaire de 15 jours a été autorisée par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 janvier 2025 à 10h41, M. [T] [G] alias [N] [E] a interjeté appel de cette dernière ordonnance.
Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise en faisant valoir l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans la mesure où l'autorité administrative est défaillante à démontrer la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans un délai de 15 jours. Il réfute constituer une menace grave et actuelle à l'ordre public.
A l'audience,le conseil de M. [T] [G] alias [N] [E] a précisé que l'étranger n'utilisait pas d'alias, qu'il s'agissait en réalité de prononciations différentes. Il fait valoir que depuis l'entretien aux fins d'identification avec les autorités consulaires, ces dernières sont restées taisantes de sorte qu'il existe une incertitude quant à la délivrance, dans ce nouveau délai, de documents de voyage. Selon lui, depuis la dernière prolongation exceptionnelle aucun fait de nature à caractériser une menace à l'ordre public n'a été commis. Il demande en conséquence la mise en liberté de M. [T] [G] alias [N] [E] .
Mme [I], représentante de la Préfecture, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.
M. [T] [G] alias [N] [E], assisté d'un interprète, a eu la parole en