C.E.S.E.D.A., 27 janvier 2025 — 25/00018

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODXL

ORDONNANCE

Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 10 H 30

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [S] [T], représentante du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [C] [R], né le 07 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [R], né le 07 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 mars 2024 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [R], pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [R], né le 07 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 22 janvier 2025 à 14h58,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [C] [R], ainsi que les observations de Madame [S] [T], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [R] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 à 10h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits et de la procédure

Le 27 mars 2024, le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [C] [R], de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant 3 ans ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 24 décembre 2024, notifié à l'étranger le même jour lors de son élargissement de la maison d'arrêt de [Localité 1].

Par ordonnance rendue le 28 décembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 31 décembre suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R], pour une durée supplémentaire de 26 jours.

Par requête à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 janvier 2025, le Préfet de la Gironde a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l'étranger d'une durée supplémentaire de 30 jours, motifs pris de l'absence de garanties de représentation en l'absence de documents de voyage en cours de validité.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2025 à 15h30, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M [R],

- déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [R],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Par courriel adressé au greffe le 22 janvier 2025 à 14h58, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicité sa mise en liberté.

Reprenant les moyens soulevés par M. [R] au soutien de son appel, son conseil sollicite la mise en liberté de ce dernier en faisant valoir que sans nouvelles des autorités consulaires algériennes depuis l'entretien en vue de l'identification de M. [R], il n'existait aucune perspective raisonnable d'éloignement dans un contexte de tensions diplomatiques. Il ajoute que M. [R] souhaite rejoindre la Suisse, pays dans lequel il a demandé le droit d'asile, craignant pour sa vie s'il devait regagner son pays.

Mme [T], représentante de la Préfecture, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.

M. [R] a eu la parole en dernier et a expliqué ne pas souhaiter rester en France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans le délai légal et motivé, l'appel est recevable.

- Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge peut être à nouveau saisi à l'expiration de la précédente période de rétention pour prolonger la rétention d'une nouvelle durée de 30 jours supplémentaires et ce en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéress