1ère CHAMBRE CIVILE, 27 janvier 2025 — 24/02160
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025
N° RG 24/02160 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYFH
[Y] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007850 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[W] [H]
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 18 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/02230) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2024
APPELANTE :
[Y] [M]
née le 22 Septembre 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [H]
né le 18 Mars 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
S.A. DOMOFRANCE S.A. de HLM inscrite au RCS de BORDEAUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés en date des 21 mai 2019 et 6 octobre 2021, la société Domofrance a donné à bail à Mme [Y] [M] et M. [W] [H] un bien à usage d'habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Localité 5] [Adresse 7], logement n°0013 et parking n°0020, [Adresse 4].
Mme [M] a donné congé du bail le 9 février 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Domofrance a fait signifier à M. [H], le 4 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail, dénoncé le 22 septembre 2023 à Mme [M].
Le 24 novembre 2023, la société Domofrance a fait assigner Mme [M] et M. [H] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l'expulsion ; les condamner solidairement à payer une provision au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation, une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
' Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 21 mai 2019 et 6 octobre 2021 et liant la société Domofrance à M. [H], concernant le bien à usage d'habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement situé à [Localité 5] [Adresse 7], logement n°0013 et parking n°0020, [Adresse 4], sont réunies à la date du 18 octobre 2023 ;
' Ordonné en conséquence à M. [H] de libérer la maison et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
' Dit qu'à défaut pour M. [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
' Dit n'y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place;
' Condamné M. [H] à verser à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 6.934,24 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 15 mars 2024, échéance de février 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
' Dit que Mme [M] est solidairement tenue au paiement de la dette d'arriéré de loyers et charges, à hauteur de la somme de 3.251,47 euros, arrêtée au 9 août 203, et l'a condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
' Condamné M. [H] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la date de la libération des lieux;
' Fixé le montant de l