1ère CHAMBRE CIVILE, 27 janvier 2025 — 24/01135

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025

N° RG 24/01135 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVPM

[K] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003989 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Etablissement Public OPH AQUITANIS

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 15 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG : 23/02017) suivant déclaration d'appel du 08 mars 2024

APPELANT :

[K] [W]

né le 23 Octobre 1971 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Etablissement Public OPH AQUITANIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD

Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Par acte du 28 janvier 2014, l'Office public de l'habitat de Bordeaux métropole Aquitanis (OPH Aquitanis) a donné à bail à M. [K] [W] un bien à usage d'habitation, situé à [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH Aquitanis a fait signifier, le 24 mars 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et enjoignant à M. [W] de justifier de l'assurance du logement.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, l'OPH Aquitanis a fait assigner, en référé, M. [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance de référé contradictoire du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté, au 25 avril 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2014 et liant l'OPH Aquitanis à M. [W], concernant le bien à usage d'habitation, situé à [Adresse 2] ;

- ordonné en conséquence à M. [W] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ;

- dit qu'à, défaut pour M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH Aquitanis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d"un serrurier et de la force publique ;

- condamné M. [W] à payer à l'OPH Aquitanis à titre provisionnel la somme de 13.896,76 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 décembre 2023, échéances d'avril 2021 à décembre 2023 comprises) avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

- condamné M. [W] à payer à l'OPH Aquitanis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération des lieux ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 785,05 euros ;

- rejeté la demande formée par l'OPH Aquitanis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les plus amples demandes des parties ;

- condamné M. [W] aux dépens. qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa noti'cation à la préfecture ;

- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2024, en ce qu'elle a :

- constaté, à la date du 25 avril 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2014 et liant l'OPH Aquitanis à M. [W], concernant le bien à usage d'habitation, situé à [Adresse 2] ;

- ordonné en conséquence à M. [W] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance ;

- dit qu'à, défaut pour M. [W] d'avoir volontairement lib