1ère CHAMBRE CIVILE, 27 janvier 2025 — 24/01030
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025
N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVFY
[M] [L] épouse [L]
[Y] [L]
c/
S.A.S. A3 ARCHITECTEUR
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 19 février 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : RG : 23/01757) suivant déclaration d'appel du 04 mars 2024
APPELANTS :
[M] [L] épouse [L]
née le 08 Octobre 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Y] [L]
né le 24 Novembre 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. A3 ARCHITECTEUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Stéphane LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 août 2023, M. [Y] [L] et Mme [M] [L] ont fait assigner, en référé, la SAS A3 Architecteur, dont le siège social est situé à [Localité 7], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux instances (RG n°23/02457 et RG n°23/01757) sous le seul numéro RG n° 23/01757 ;
- ordonné une mesure l'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et comment pour y procéder :
M. [H] [F]
[Adresse 4] apt. 133
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
- dit que l'expert répondra à la mission suivante :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant' aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
- déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
- préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
- vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- dire si les désordres étaient apparents ou non, lois de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
- dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
- pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à ter