1ère CHAMBRE CIVILE, 27 janvier 2025 — 23/01396

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025

N° RG 23/01396 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFRN

[Y] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003251 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

[A] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003252 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Etablissement Public OPH AQUITANIS

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/02601) suivant déclaration d'appel du 21 mars 2023

APPELANTS :

[Y] [R]

né le 18 Juillet 1966 à [Localité 6] ( Algérie )

de nationalité Algérienne

demeurant [Adresse 1]

[A] [T]

née le 01 Février 1983 à [Localité 3] ( Algérie )

de nationalité Algérienne

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Etablissement Public OPH AQUITANIS Office Public de l'Habitat de [Localité 4] MÉTROPOLE, au capital social de 1.976.929 €, pris en la personne de son directeur général, dûment habilité à cet effet et domiciliée en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 29 octobre 2020, l'OPH Aquitanis a consenti un bail d'habitation à M. [Y] [R] et Mme [A] [T] épouse [R], portant sur un logement situé à [Adresse 1], moyennant un loyer révisable de 512,426 euros, outre une provision mensuelle sur charges et taxes récupérables de 173,55 euros.

Par acte du 13 septembre 2022, l'OPH Aquitanis a fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation du bail aux torts des défendeurs motif pris de la jouissance non paisible des lieux loués et de voir ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant, avec le concours de la force publique, outre le paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté la demande de relogement présentée par les époux [R] ;

- prononcé la résiliation du bail conclu entre la SA Domofrance et les époux [R] aux torts des époux [R] ;

- condamné les époux [R] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 1] ;

- dit qu'à défaut pour les époux [R] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.-433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de ce jour jusqu'à libération parfaite des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges, augmenté de la régularisation au titre des charges sur production de justificatifs et condamné solidairement les époux [R] à son paiement ;

- condamné solidairement les époux [R] aux dépens ;

- débouté la société Domofrance de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par jugement contradictoire, rectificatif, du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la rectification du jugement du 24 janvier 2023 ;

- dit que les motifs et le dispositif sont modifiés et qu'au lieu de lire la « société Domofrance » il faut lire la « société Aquitanis » ;

- dit que le dispositif de la décision sera porté en marge de la minute du jugement initial conformément aux dispositio