1ère CHAMBRE CIVILE, 27 janvier 2025 — 23/01359

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025

N° RG 23/01359 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFNU

[Z] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004760 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Association CENTRE D'ACCUEIL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION (C AIO)

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/02967) suivant déclaration d'appel du 17 mars 2023

APPELANTE :

[Z] [U]

née le 03 Octobre 1975 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CENTRE D'ACCUEIL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION (CAIO) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2019, la société d'HLM Clairsienne a donné à bail à l'association Centre d'Accueil d'Information et d'Orientation (CAIO) un logement sis [Adresse 1], autorisant sa sous-location.

Par convention bipartite en vue d'un glissement de bail du 26 février 2020, l'association CAIO a sous loué à Mme [Z] [U] le logement en question en contrepartie du paiement d'une indemnité égale au montant du loyer soit 494,97 euros en décembre 2019, cette convention ayant été renouvelée le 18 août 2021, puis le 16 novembre 2021.

Des échéances étant restées impayées, un premier échéancier a été mis en 'uvre le 22 décembre 2020, sans que ce dernier soit respecté.

Par acte d'huissier du 25 avril 2022, l'association CAIO a sommé Mme [U] de lui payer la somme de 3 492,93 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par acte d'huissier du 23 septembre 2022, l'association CAIO a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation de la convention du 26 février 2020, renouvelée par avenants des 18 août 2021 et 16 novembre 2021, l'expulsion de Mme [U] et de tout occupant de son chef et sa condamnation à lui verser le montant de l'arriéré locatif arrêté à la date de l'audience, outre le paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté la résiliation de la convention bipartite en vue d'un glissement de bail signée le 26 février 2020 et renouvelée par avenants du 18 août 2021 et 16 novembre 2021 conclue entre l'association CAIO d'une part et Mme [U] d'autre part relative au logement sis [Adresse 1] ;

- condamné Mme [U] à quitter le logement sis [Adresse 1] ; et à défaut d'exécution volontaire, autorisé, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé une indemnité d'occupation égale au montant des indemnités initiales, révisable selon les dispositions contractuelles, (506,65 euros par mois à la date de l'audience) ;

- condamné Mme [U] à payer à l'association CAIO la somme de 3 380,16 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation au 9 décembre 2022 (échéance du mois de novembre 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- condamné Mme [U] à payer à l'association CAIO à compter du 1er décembre 2022 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné Mme [U] aux dépens ;

- condamné Mme [U] à payer à l'association CAIO une