1ère CHAMBRE CIVILE, 27 janvier 2025 — 23/01277

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025

N° RG 23/01277 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFEZ

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITATION DE LA CHARENTE 'LOGE LIA CHARENTE'

c/

[I] [P] [F]

Organisme UDAF DE LA CHARENTE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005359 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de COGNAC (RG : 11-22-14) suivant déclaration d'appel du 14 mars 2023

APPELANTE :

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITATION DE LA CHARENTE 'LOGELIA CHARENTE' Etablissement public à caractère industriel et commercial agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉS :

[I] [P] [F]

né le 15 Mai 1971 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 3]

UDAF DE LA CHARENTE agissant es qualité de curateur de Monsieur [I] [P] [F], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signatures privées du 25 août 2020, l'office public d'habitat de la Charente (OPH) , ci-après Logelia, le bailleur ou le propriétaire des lieux loués, a donné à bail à M. [F], un lieu d'habitation situé appartement [Adresse 4], moyennant un loyer initial et des provisions sur charge d'un montant de 320,05 euros.

Logelia allègue que M. [F] n'a pas respecté son obligation d'occuper l'appartement loué paisiblement. Le 24 mars 2021 M. [F] a mis le feu dans plusieurs conteneurs à ordures et à la façade de l'immeuble, et ce dans un état de récidive légale.

Par jugement du 22 mai 2021, le tribunal correctionnel d'Angoulême a condamné M. [F] à une peine d'emprisonnement de neuf mois. Les constitutions de parties civiles de la société Calitom ainsi que de Logelia ont été déclarées recevables et M. [F] a été condamné à payer à Logelia la somme de 76 792,72 euros en principal.

Par acte d'huissier du 7 janvier 2021, Logelia a fait assigner M. [F] ainsi que l'association UDAF de la Charente, en sa qualité de curateur, devant le tribunal de proximité de Cognac, aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation du bail, la condamnation de M. [F] à quitter les lieux et le cas échéant voir ordonner son expulsion, outre le paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, tribunal de proximité de Cognac a :

- ordonné la jonction avec le dossier n°11-21-000212 ;

- sursis à statuer pendant une durée de six mois sur la demande en résiliation du bail

liant I'office Logelia et M. [F] ;

- dit que l'affaire sera rappelée lors de l'audience du 21 novembre 2022 à 9 heures ;

- dit que la décision vaut convocation à cette audience qui se déroulera dans la salle

d'audience de la juridiction située [Adresse 2] ;

- réservé les autres demandes dont les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal de proximité de Cognac a :

- rejeté la demande de résiliation du bail conclu le 25 août 2020 entre M. [F] en sa qualité de locataire et l'office public Logelia en sa qualité de bailleur, ainsi que toutes les mesures subséquentes ;

- condamné l'office public Logelia aux dépens de l'instance.

Logelia a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2023, en ce qu'il a :

- rejeté la demande de résiliation du bail conclu le 25 août 2020 entre M. [F] en sa qualité de locataire et l'office public Logelia en sa qualité de bailleur, ainsi que toutes les mesures subséquentes ;

- condamné l'office public Log