1ère CHAMBRE CIVILE, 27 janvier 2025 — 23/01096
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025
N° RG 23/01096 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEUC
[V] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003652 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[K] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/01972) suivant déclaration d'appel du 07 mars 2023
APPELANT :
[V] [G]
né le 06 Octobre 1985 à [Localité 6] MAROC
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[K] [D]
né le 08 Septembre 1935 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représenté par Me Virginie DUPONT DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte sous seing prive du 18 avril 2019, M. [D] a donné à bail, par I'intermédiaire de l'agence du [Localité 5], à M. [G] une maison a usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 480 €. Le contrat a été consenti avec le cautionnement de la société Action logement services pour le paiement des loyers et charges durant les trois premières années du bail dans le cadre du dispositif Visale.
Suite à un dégât des eaux en 2020, et soulevant l'indécence de son logement, M. [G] a arrêté de payer son loyer.
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 février 2020, ordonné l'expulsion de M. [G], l'a condamné à payer la société Action Logement services, caution, la somme de 12 403,66 euros assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux loyers arrêtés au mois d'octobre 2021. Il n'a toutefois pas été fait droit aux demandes de M. [G] relatives à l'exception d'inexécution des obligations du bailleur s'agissant de l'indécence, en l'absence du bailleur dans la cause.
Par acte d'huissier du 17 juin 2022, M. [G] a assigné M. [D] devant le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de le voir condamner, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, à lui verser la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision du tribunal et comprenant les intérêts au taux légal, outre les sommes de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par jugement en date du 15 février 2023, le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
- condamné M. [G] à verser à M. [D] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code ide procédure civile,
- condamné M. [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 mars 2023, M. [G] a interjeté appel total de la décision.
Par dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, M. [G] sollicite que la cour infirme la décision dont appel en ce qu'elle l'a débouté
Et, statuant à nouveau :
- déclare M. [D] responsable des préjudices subis par M. [G],
- condamne M. [D] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision du tribunal judiciaire et comprenant les intérêts au taux légal,
- condamne M. [D] à lui payer à la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamne M. [D] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions en date du 25 novembre 2024 M. [D] sollicite que la cour:
- confirme purement et simpl