1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 24/00568
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYI5
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juillet 2021 - RG N°2020/49 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 19 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E], [B], [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMÉE
Société LA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)
RCS de Marseille n°341 840 304
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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Dans le cadre d'une opération de défiscalisation proposée par la société Apollonia, M. [E] [O] et Mme [I] [J] ont, par acte authentique du 30 juin 2006 reçu par Maître [S] [C], souscrit auprès de la SCV Caisse Méditerranéenne de Financement (la société CAMEFI) un prêt immobilier d'un montant de 364 579 euros destiné à financer l'acquisition d'un appartement à [Localité 4] (11).
La société CAMEFI a prononcé la déchéance du terme le 15 octobre 2009 en raison d'impayés.
Suite à la plainte de divers investisseurs, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, dans le cadre de laquelle ont été notamment mis en examen les dirigeants de la société Apollonia ainsi que Maître [C].
Le 13 janvier 2010, la société CAMEFI a, sur le fondement de l'acte notarié, fait signifier à M. [O] et Mme [J] un commandement valant saisie immobilière du bien de [Localité 4], et, par exploit du 31 mars 2010, elle les a faits assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne. La société CAMEFI a par ailleurs fait assigner Maître [C] en intervention forcée. Par jugement du 20 juin 2011, le juge de l'exécution a rejeté les contestations des consorts [O]-[J], a fixé la créance de la société CAMEFI et ordonné la vente forcée immobilière.
Sur appel des consorts [O]-[J], la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 8 mars 2012, a sursis à statuer sur la validité du titre exécutoire servant de fondement au commandement aux fins de saisie immobilière jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Agissant sur le fondement de l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire, la société CAMEFI a, par requête réceptionnée au greffe le 16 mars 2020, saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Pontarlier d'une demande de saisie des rémunérations de M. [O]. Elle s'est opposée à la demande de sursis à statuer formée par le défendeur, ainsi qu'à sa demande en annulation de l'acte notarié.
M. [O] a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la cour d'appel de Montpellier, à défaut dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille. Subsidiairement, il a soulevé la nullité de l'acte notarié comme n'ayant pas été signé devant l'officier public, encore plus subsidiairement a critiqué les montants réclamés et sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 27 juillet 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [E] [O] de sa demande en sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier ;
- débouté M. [E] [O] de sa demande en sursis à statuer dans l'attente du procès pénal ;
- débouté M. [E] [O] de sa demande en nullité de l'acte authentique du 30 juin 20