1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 23/01389

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Texte intégral

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CS/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01389 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVR7

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2023 - RG N°22/00690 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT

Code affaire : 56Z - Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseiller.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 19 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [X]

né le 11 Mars 1974 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT

ET :

INTIMÉS

Madame [U] [F]

demeurant [Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 octobre 202, le commissaire de justice ayant constaté qu'elle était sans domicile connu.

Monsieur [W] [E]

né le 02 Juin 1959 à [Localité 8] (Algérie)

demeurant [Adresse 4]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 octobre 2023, le commissaire de justice ayant constaté qu'il était sans domicile connu.

E.U.R.L. TERMAC

RCS de Belfort n°802 779 651

Sise [Adresse 6]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile le 12 octobre 2023

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

Après avoir acquis au mois de juin 2018 de M. [W] [E] et de Mme [U] [F] une maison située [Adresse 5] à [Localité 9] (90) cadastrée section BI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour un prix de 181 000 euros hors frais et honoraires de négociation, M. [C] [X], invoquant des désordres, a obtenu le 25 juillet 2019 du juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [V], lequel a déposé son rapport le 17 juillet 2020.

Par actes du 11 janvier 2021, M. [X] a assigné une première fois ses vendeurs ainsi que la société Termac devant le tribunal judiciaire de Belfort, avant de se désister de son instance et de son action le 08 mars 2022.

Estimant que la transaction conclue le 02 juin 2021 avec l'EURL Termac, ayant effectué des travaux avant la vente et M. [E] portait sur des désordres liés au drainage de l'immeuble et non à ses fondations apparus lors de la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire pour remédier aux premiers, M. [X] a, par actes signifiés le 12 juillet 2022, de nouveau assigné M. [E], la société Termac et Mme [F] devant le même tribunal en sollicitant leur condamnation solidaire à l'indemniser de son préjudice sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, outre frais irrépétibles et dépens.

En l'absence de constitution des deux autres défendeurs, M. [E] a soulevé en première instance l'irrecevabilité de l'action en raison de la transaction précédemment intervenue, a conclu au rejet des demandes adverses et subsidiairement à la condamnation de la société Termac à le garantir, outre la condamnation de M. [X] à l'indemniser au titre du caractère abusif de la procédure ainsi qu'aux frais et dépens.

Par jugement rendu le 13 juillet 2023, le tribunal :

- a rejeté la demande de M. [X] tendant à la condamnation solidaire de la société Termac, de Mme [F] et de M. [E] à l'indemniser à hauteur de 12 000 euros ;

- a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des mêmes parties à lui verser la somme de 213,20 euros au titre des frais de constat d'huissier de justice ;

- a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [E] à l'encontre de M. [X] ;

- a condamné ce dernier aux dépens, avec distraction ;

- a rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamné à verser à ce titre à M. [E] la somme de 2 000 euros ;

- a rappelé l'exécution provisoire de droit.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

Concernant la fin de non-recevoir tirée de la transaction,

- que si, en applica