1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 23/01132
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01132 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVA6
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2023 - RG N°1122000588 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : [Localité 6] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 19 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller et assistés de [Localité 6] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le 21 Octobre 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
S.A.R.L. LB ETANCHEITE
RCS de [Localité 4] 821 526 837
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 6] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par lettre recommandée datée du 17 septembre 2022, M. [S] [X] a fait opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juillet précédent par le juge du tribunal judiciaire de Besançon le condamnant à régler à la SARL LB Etanchéité la somme de 6 000 euros au titre du solde des travaux d'étanchéité de deux balcons objets du devis accepté n° DE00584 émis le 07 juin 2021 et des factures FA00426 du 22 décembre 2021 d'un montant de 4 304,94 euros et FA00452 du 03 mai 2022 d'un montant de 1 695,07 euros.
Devant le tribunal judiciaire de Besançon, la société LB Etanchéité sollicitait la condamnation de M. [X] à lui payer, outre frais irrépétibles et dépens, les sommes de 6 694 euros au titre du règlement des factures émises les 22 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 03 mai 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 juin 2022 et de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral lié à la résistance abusive au paiement.
M. [X] invoquait en première instance la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer en raison de l'erreur portant sur l'adresse du siège social de la demanderesse, subsidiairement l'irrecevabilité des conclusions adverses à défaut de leur signature, et sollicitait le rejet des demandes formées par la société LB Etanchéité en ce compris sa demande tendant à la réception judiciaire des travaux sauf à inclure des réserves en ordonnant au besoin une expertise. Il demandait en outre la condamnation de la société LB Etanchéité à lui payer une indemnité chiffrée à la somme de 7 878,80 euros au titre du manquement à son devoir de conseil, du coût des travaux de reprise et de l'augmentation du coût des travaux de rénovation de façade, ce avec compensation.
Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal :
- a déclaré recevable l'opposition formée par M. [X] et l'a 'mise à néant' ;
- a constaté que la demande en nullité de l'ordonnance portant injonction de payer est sans objet;
- a constaté que la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions n°1 et 2 de la société LB Etanchéité est devenue sans objet ;
- a débouté M. [X] de sa demande d'expertise ;
- l'a débouté de sa demande en prononcé de la réception judiciaire des travaux avec réserves ;
- a prononcé la réception judiciaire des travaux à compter du 04 mai 2022 ;
- a 'déclaré' M. [X] redevable envers la société LB Etanchéité d'une somme de 6 000 euros au titre du paiement du solde 'de la facture' ;
- a débouté cette dernière du surplus de sa demande en paiement ;
- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
- l'a 'déclarée' redevable envers M. [X] d'une somme de 2 300 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à son devoir de conseil ainsi que d'une somme de 780 euros au titre de son préjudice financier ;
- a débouté M. [X] du surplus de ses demandes indemnitai