Rétention Administrative, 24 janvier 2025 — 25/00151
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RÉSISTANCE ABUSIVE
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 00151
N° RG 25/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOISZ
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2025 au MINISTÈRE PUBLIC et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 Janvier 2025 à 09H55.
APPELANTE
Madame [I] [C]
née le 23 Mai 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
comparante en personne, assistée de Me Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme [Z] [J], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général
avocat commis d'office
et de Madame [Z] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
représenté par le brigadier chef [P] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2025 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 à 17H25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu le placement en zone d'attente de X se disant [I] [C] le 19 janvier 2025 ;
Vu l'ordonnance du 23 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Madame [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au XXX au plus tard ;
Vu l'appel interjeté le 24/01/2025 à 09H21 par Madame [I] [C] ;
Madame [I] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; elle déclare 'je m'appelle [F] [R]. Oui j'ai donné une fausse identité. J'ai très peur. Je suis né le 03.04.2004 à [Localité 4] au Maroc. Je suis Marocaine. Je suis menacée de mort dans mon pays. Oui j'ai fait une demande d'asile, elle a été refusée. Je ne sais pas si j'ai fait un recours contre cette décision de refus. La famille de mon fiancé se trouve à [Localité 5]. Je suis arrivée sans visa. Je n'ai pas été contrôlé au Maroc.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions écrites, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en zone d'attente et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la police aux frontières, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en zone d'attente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur les exceptions de nullité tirées de l'inexistence de pièces justificatives essentielles dans la procédure, des coordonnées incomplètes de l'interprète, du défaut de signatures et de tampon sur le refus d'entrée, l'absence de motivation de la décision de placement, de signature, de mention de la qualité, d'apposition du tampon sur les actes de procédure et les informations erronées quant aux horaires
L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Par ailleurs, en application de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
L'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat d