Rétention Administrative, 24 janvier 2025 — 25/00150
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2025
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOISS
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 janvier 2025 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le 10 juin 1999 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Représentée par le brigadier chef [S] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 JJanvier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 à 17H03,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de maintien en zone d'attente en date du 19 janvier 2025 à 20 heures 50 ;
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la police nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 22 janvier 2025 à 09h31 ;
Vu l'ordonnance du 23 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Janvier 2025 à 10h16 par Monsieur [P] [T] ;
Monsieur [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je m'appelle [P] [B]. J'ai donné une fausse identité, j'ai eu peur. Je suis né 10.06.1997 à [Localité 7] au Maroc. Je suis de nationalité marocaine. Je ne peux pas retourner au Maroc parce que je suis menacé par la famille de ma fiancée. Je n'ai pas de passeport. Je suis arrivé avec un passeport mais je l'ai laissé dans l'avion. J'ai fait une demande d'asile. La demande a été refusé. Je veux rester en Europe pour ma sécurité. Je n'ai pas de documents à donner pour motiver ma demande d'asile parce que les menaces étaient verbales. J'ai laissé le passeport dans l'avion pour pas que l'on me renvoie dans mon pays d'origine. Je peux aller chez ma famille à [Localité 6]. J'ai de la famille en Espagne également.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions écrites, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en zone d'attente et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la police aux frontières, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en zone d'attente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur les exceptions de nullité tirées de l'inexistence de pièces justificatives essentielles dans la procédure, des coordonnées incomplètes de l'interprète, du défaut de signatures et de tampon sur le refus d'entrée, l'absence de motivation de la décision de placement, de signature, de mention de la qualité, d'apposition du tampon sur les actes de procédure et les informations erronées quant aux horaires
L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Par ailleurs, en application de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autor